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CA Rennes, 16 avr. 2013, RG 12/01217


Vérifier : CA Rennes, 16 avr. 2013, RG 12/01217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2013
Numéro
12/01217
Type
Arrêt
Id
6253cc83bd3db21cbdd9058e

Texte de la décision

4,129 caractères

6ème Chambre B

ARRÊT No 260

R. G : 12/ 01217

M. Patrice X...

C/

APASE D'ILLE ET VILAINE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions ;

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 30 Janvier 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, smagistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Avril 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré ;

****

ENTRE

APPELANT :

Monsieur Patrice X...

...

35200 RENNES
non comparant

ET :

APASE D'ILLE ET VILAINE
63 avenue de Rochester
CS 90609
35706 RENNES CEDEX 7
comparante représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. X... né le 09 décembre 1960 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du Juge des Tutelles de RENNES du 23 janvier 2012 ayant désigné l'Association Pour l'Action Sociale et Educative (APASE) pour exercer la mesure.

Ce jugement lui ayant été notifié le 30 janvier 2012, M. X... en a interjeté appel par requête déposée au greffe du Tribunal d'Instance de RENNES le 31 janvier 2012.

Il a demandé la levée de la mesure de protection, inutile selon lui, au regard de son état de santé actuel.

Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE

Une mesure de protection a été sollicitée par M. X... suivant une requête du 15 novembre 2011 accompagnée d'un certificat d'un médecin spécialiste, établi à la même date, mentionnant que l'intéressé présentant un syndrome de dépendance à l'alcool et un état anxieux généralisé est vulnérable et fragile psychologiquement, de sorte qu'il a besoin d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

Selon l'assistance sociale du centre hospitalier où M. X... a séjourné quelque temps, celui-ci a fait des dépenses inconsidérées et semble vulnérable.

Le majeur à protéger qui perçoit une retraite de 2800 € et assume un loyer ainsi qu'une pension alimentaire pour ses deux fils, à ses dires, prétend qu'il n'a aucune difficulté pour gérer seul son budget.

Le curateur en convient, affirmant que M. X... n'a pas obligatoirement besoin de son aide, qu'il n'a aucune dette et aucun exigence.

Toutefois, l'intéressé qui déclare être encore suivi par un psychiatre et une infirmière alcoologue ne produit pas un certificat médical contredisant celui sur la base duquel sa mise sous protection a été ordonnée.

Dès lors que l'altération de ses facultés mentales n'a pas disparu et qu'elle l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts en raison notamment de sa vulnérabilité une mesure de curatelle apparaît nécessaire, mais simple et non pas renforcée, la personne à protéger étant à même de percevoir ses revenus et d'en faire un usage normal, au vu des renseignements donnés sur sa situation actuelle et prévisible.

Elle a précisé qu'une telle solution pourrait lui convenir.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens et confirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience non publique, après rapport,

CONFIRME le jugement du 23 janvier 2012, sauf en ce qui concerne la forme de la curatelle,

INFIRME de ce chef,

STATUANT à nouveau,

DIT que M. X... sera placé sous curatelle simple et non pas renforcée,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du TRESOR PUBLIC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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