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CA Rennes, 16 avr. 2013, RG 12/00385


Vérifier : CA Rennes, 16 avr. 2013, RG 12/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2013
Numéro
12/00385
Type
Arrêt
Id
6253cc84bd3db21cbdd905a4

Texte de la décision

5,002 caractères

ARRET No 13/ 127

du 16 Avril 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Kaïs X...

Date de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2012
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 22 Mars 2013 et du délibéré :
Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,
Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,
M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M Stéphane CANTERO, substitut général,

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Sundess Y...

...

44000 NANTES

Appelante, non comparante, représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES

ET

Monsieur Tarik X...

...

44300 NANTES

Intimé, comparant en personne

ASSOCIATION D'ACTION EDUCATIVE
113, rue de la Jaunaie
44234 ST SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX

Intimée, représentée par Monsieur Z...

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Mars 2013, en chambre du conseil.

Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire.
Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie.
L'avocat général a été entendu en ses réquisitions.

La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 16 Avril 2013.

*

Sundess Y...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 14 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a :

- renouvelé jusqu'au 31/ 05/ 2013 le placement de X... Kaïs chez son père ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera sous le contrôle du Juge selon les modalités suivantes :
- en alternance, une journée par semaine, de 10h à 19h et le week-end de la semaine suivante, du samedi matin 10h au dimanche soir 19h,
- du lundi 24 décembre 2012 à 10h au mardi 26 décembre 2012, 18h et, sauf observations contraires du service éducatif, trois à quatre jours, pendant les vacances scolaires d'hiver puis, la première semaine des vacances scolaires de printemps.
renouvelé jusqu'au 31/ 05/ 2013 la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'Association d'Action Educative.

*

EN LA FORME

L'appel est régulier et recevable.

AU FOND

Madame Y...Sundess est absente à l'audience de la Cour, son conseil ne s'oppose pas à la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert mais conteste le renouvellement du placement de Kaïs chez son père et en demande la mainlevée.

Monsieur X... Tarik indique qu'il est actuellement en recherche d'un logement et qu'il a saisi le juge aux affaires familiales et sollicite la fixation de la résidence de Kaïs à son domicile.

Il déclare ne pas vouloir empêcher les relations de Kaïs avec sa mère mais émet des réserves sur la stabilité de celle-ci.

Le service rappelle que la mesure de protection vise à préserver Kaïs du conflit prégnant opposant les parents et à soutenir les relations de Madame Y... avec son fils.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.

* * *

Sur quoi la Cour

Madame Y... au domicile de laquelle le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de Kaïs, ayant été hospitalisée pour troubles psychiatriques, l'enfant (âgé de moins de 3 ans) a été confié à son père et une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert a été instaurée le 22 juin 2012.

Si l'état de santé de Madame Y... s'est aujourd'hui stabilisé, il importe cependant, selon les conclusions de l'expert psychiatrique du 22 octobre 2012, qu'elle conserve un traitement et des consultations psychiatriques, sa pathologie pouvant avoir des incidences sur sa fonction maternelle.

C'est donc à juste titre et par des motifs justifiés que la Cour fait siens, que le juge des enfants, dans la perspective d'un retour de l'enfant au domicile maternel, a estimé nécessaire dans cet objectif, d'étendre le droit de visite et d'hébergement de Madame Y... qui ne recevait Kaïs que sur des temps de visite très courts, afin d'évaluer sa capacité à l'accueillir à temps plein.

Aucun élément ne permet, en l'état, de remettre en cause les dispositions ordonnées par le juge des enfants, avant l'échéance des mesures.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU

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