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CA Pau, 21 mai 2013, RG 13/00233


Vérifier : CA Pau, 21 mai 2013, RG 13/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2013
Numéro
13/00233
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Type
Ordonnance
Id
6253cc8abd3db21cbdd906e5

Texte de la décision

3,033 caractères

Numéro 13/

COUR D'APPEL DE PAU

Ordonnance du 21 Mai 2013

Dossier : 13/ 00233

Affaire :

Maria Azucena X...épouse Y...

C/

SCP F. A...-M. Z...

O R D O N N A N C E


CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS


DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

Madame Maria Azucena X...épouse Y...

...

64000 PAU

DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SCP F. A...-M. Z...

...

BP 321 64003 PAU CEDEX


MAGISTRAT TAXATEUR :

Monsieur Robert CHELLE, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 10 septembre 2012,

GREFFIER :

Madame Armelle OSSELE MENGUETE, greffière

AUDIENCE :

Le 16 Avril 2013, en audience publique, tenue devant Monsieur Robert CHELLE, assisté de Madame Armelle OSSELE MENGUETE, greffière à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 21 Mai 2013.

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FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, Madame Maria X...a contesté l'état des dépens établis par F. A...-M. Z..., avocats associés, d'un montant de 937, 55 euros, vérifié le5 décembre 2012 par le Greffier en Chef de la Cour.

Elle fait état de ses difficultés financières pour en payer le montant, mais, tant dans sa lettre qu'à l'audience, elle n'élève aucun grief à l'encontre de l'état de frais.

F. A...-M. Z..., avocats associés, font valoir par écrit reçu le 25 janvier 2013 et à l'audience que Mme X...ne conteste nullement le montant de leurs frais, mais indique qu'elle ne peut payer compte tenu de sa situation financière, et qu'ils ne sont pas opposés à un règlement échelonné.

MOTIFS DE LA DÉCISION
F. A...-M. Z..., avocats associés, ont représenté devant la Cour Monsieur CADOT, adversaire de Mme X...dans un litige qui a donné lieu à un arrêt rendu le 30 juillet 2012.
Aux termes de cet arrêt, Mme X...a été condamnée aux dépens d'appel.
Il apparaît que le montant des frais a été calculé conformément aux textes applicables sur la résiliation du bail et la provision, et régulièrement vérifié par le Greffier en Chef de la Cour conformément aux articles 704 et 705 du Code de procédure civile.
Aucun grief n'est d'ailleurs porté par la requérante à l'encontre de l'état des dépens, et il apparaît que F. A...-M. Z...ne sont pas opposés à envisager amiablement un paiement échelonné.
Le recours de Mme X...doit en conséquence être rejeté, et les dépens de la présente instance doivent rester à sa charge.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Déclarons le recours recevable en la forme,
Au fond,
Le disons mal fondé,
Rejetons le recours de Mme X...,
Laissons les dépens de la procédure à la charge de Mme X....

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Robert CHELLE, et par Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffier présents lors du prononcé.

Le GreffierLe Premier Président

Armelle OSSELE-MENGUETERobert CHELLE

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