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CA Limoges, 25 sept. 2013, RG 13/00358


Vérifier : CA Limoges, 25 sept. 2013, RG 13/00358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2013
Numéro
13/00358
Type
Arrêt
Id
6253cc9bbd3db21cbdd90aaa

Texte de la décision

4,685 caractères

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013

ARRET N.

RG N : 13/ 00358

AFFAIRE :

ODHAC
C/
Gaetan X..., Pascaline Y... épouse X..., NEGOSTOCK, CANAL SATELLITE SERVICE CLIENTS, CORA, CRCAM CENTRE OUEST, EDF SERVICE CLIENTS, GEMO, HALLE AUX VETEMENTS, MMA SERVICE CENTRAL DU CONTENTIEUX, MTC TABAC, PHARMACIE POMMARET FRANCOIS, RECOCASH, SFR, TRESORERIE AMBAZAC

MJ-iB

Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le vingt cinq Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

ODHAC
4 rue Robert Schuman-87170 ISLE

représentée par Madame Maria Z... en vertu d'un pouvoir en date du 26 juin 2013

APPELANTE d'un jugement rendu le 05 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Gaetan X...

de nationalité Française
demeurant...-23300 LA SOUTERRAINE

Madame Pascaline Y... épouse X...

de nationalité Française
demeurant ...-87240 AMBAZAC

NEGOSTOCK
Rue de la Gare-87240 AMBAZAC

CANAL SATELLITE SERVICE CLIENTS 95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

CORA
ZAC de Beaubreuil-87280 LIMOGES

CRCAM CENTRE OUEST
BP 509-29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES

EDF SERVICE CLIENTS TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9

GEMO
345 rue de Toulouse-87000 LIMOGES

HALLE AUX VETEMENTS
Avenue d'Auvergne-23000 GUERET

MMA SERVICE CENTRAL DU CONTENTIEUX
2 rue Isaac Newton-ZAC PORT SEC CS 50020-18021 BOURGES CEDEX

MTC TABAC
12 avenue de la Libération-87240 AMBAZAC

PHARMACIE POMMARET FRANCOIS
3 Place de l'Hotel de Ville-87240 AMBAZAC

RECOCASH
19 rue Clairefontaine-BP 91-78513 RAMBOUILLET CEDEX

SFR
1 rue du Molinel CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX

TRESORERIE AMBAZAC
24 avenue Pasteur-87240 AMBAZAC

INTIMES, non comparants

L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Madame le président a été entendue en son rapport, Madame Z..., représentant l'ODHAC a été entendue en ses explications et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Selon jugement du 5 mars 2013, le juge chargé du surendettement du tribunal d'instance de Limoges a arrêté les mesures propres à traiter la situation de Mme Pascaline X... au regard de la capacité de remboursement qu'elle a déclaré et créé cinq paliers permettant le remboursement des dettes de l'intéressée dans un délai courant entre mars 2013 et mars 2021.

L'Office public de l'habitat de la Haute Vienne (ODHAC) a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée avec avis de réception adressé à la cour le 21 mars 2013.

L'ODHAC conteste la décision du premier juge en ce que sa créance de 293, 99 ¿ ne sera réglée qu'au niveau du 4 ème palier, soit à partir du 15 août 2016 et pendant 10 mois alors que l'article L 333-1-1 du Code de la Consommation prévoit que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement.

Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience.

Mme X... n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L 333-1-1 du Code de la Consommation dispose certes que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L 331-1 et suivants ;

Or attendu que l'examen du plan de remboursement établi par le premier juge démontre que celui-ci a respecté, contrairement à ce qui est soutenu par l'ODHAC, les dispositions de ce texte ; que, dans ces conditions, l'appel de l'ODHAC n'apparaît pas fondé ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,.

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