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CA Paris, 24 nov. 2014, RG 14/02689


Vérifier : CA Paris, 24 nov. 2014, RG 14/02689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/11/2014
Numéro
14/02689
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Type
Arrêt
Id
6253ccf2bd3db21cbdd91cde

Texte de la décision

4,205 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 24 Novembre 2014

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02689

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-03288

APPELANT
Monsieur Marc X...

...

...

...

comparant en personne

INTIMEE
CAF 75- PARIS
50 rue Docteur Finlay
Bureau des Affaires Juridiques
75750 PARIS CEDEX 15
représenté par M. Y... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats

ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Marc X... à l'encontre du jugement prononcé le 3 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse d'Allocations Familiales de PARIS.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Marc X... a déposé le 21 juin 2012 une requête auprès de la commission de recours amiable aux fins d'obtenir le paiement de l'allocation adulte handicapée à compter du mois d'avril 2012.

En l'absence de décision rendue dans délai prévu par l'article R 143-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par un jugement prononcé le 3 décembre 2013 l'a débouté de sa demande.

Monsieur X... a développé des observations orales tendant à l'infirmation du jugement.
Il indique avoir droit à cette aide en tant que réfugié politique, que le bénéfice de sa carte de résident permanent lui a été retiré par suite de son incarcération et qu'il est sans ressource.

La Caisse d'Allocations Familiales de PARIS a développé des observations orales tendant à la confirmation du rejet implicite du recours.
Elle observe que Monsieur X... n'est pas en possession de l'une des pièces mentionnées à l'article D 115-1 en référence à l'article D 821-8 du même code et ne remplit donc pas les conditions pour percevoir cette allocation.

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant les dispositions de l'article D 115-1 du code de la sécurité sociale qui énumèrent limitativement les titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour en France des personnes éligibles au bénéfice de l'allocation adulte handicapée   ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur X... ne justifie être détenteur d'aucun des titres ou document énumérés par ce texte depuis la perte de ses droits de résident permanent consécutivement à ses incarcérations   ;

Qu'il s'en suit que Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé et doit être débouté de son appel, le jugement étant confirmé de ce chef   ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur Marc X... recevable mais mal fondé en son appel   ;

Confirme le jugement entrepris   ;

Fixe le droit d'appel prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur Marc X... au paiement de ce droit   ;

Le Greffier, Le Président,

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