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CA Nîmes, 15 janv. 2015, RG 14/01614


Vérifier : CA Nîmes, 15 janv. 2015, RG 14/01614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2015
Numéro
14/01614
Type
Arrêt
Id
6253ccfbbd3db21cbdd91e7c

Texte de la décision

4,857 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

ARRÊT No

R. G : 14/ 01614

AJ/ VC

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES
19 novembre 2013 RG : 1113000968

X...

Y...

C/

SA CA CONSUMER FINANCE

APPELANTS :

Madame Yamina X... épouse Y...

née le 28 Juillet 1961 à OUJDA (MAROC)

...

30210 SAINT BONNET DU GARD

Représentée par Me Michèle EL BAZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES

Monsieur Abdeslam Y...

né le 31 Décembre 1950 à MTIOUA (MAROC)

...

30210 SAINT BONNET DU GARD

Représenté par Me Michèle EL BAZ, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

SA CA CONSUMER FINANCE Etablissement de crédit, au capital de 346 546 434 euros, immatriculé au RCS de EVRY sous le no 542 097 522, pris en la personne de son représentant légal en exercice
rue du bois sauvage
91038 EVRY CEDEX

Représentée par Me Isabelle VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Pierre LEVEQUE, Plaidant, avocat au barreau de VIENNE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :

Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2015 ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 15 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Les époux Y.../ X... ont souscrit le 1er août 2011 un prêt personnel auprès de la SA Consumer Finance d'un montant de 8000 ¿ remboursable en 60 mensualités. En l'état d'incidents de paiement, cette dernière les a assignés devant le tribunal d'instance de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2013 a condamné les emprunteurs au paiement solidaire de la somme de 6595, 56 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2013.

Les époux Y.../ X... ont relevé appel de ce jugement et soutiennent principalement dans leurs dernières écritures en date du 20 juin 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que le remboursement du prêt doit être pris en charge par la compagnie d'assurances EDA au titre de l'assurance maladie et incapacité souscrite.
Ils sollicitent paiement d'une indemnité de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Consumer Finance, par conclusions récapitulatives et en réplique du 31 juillet 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
¿ les appelants n'ont pas attrait l'assureur à la procédure et n'indiquent pas les suites données à leur demande de prise en charge ;
¿ en toutes hypothèses, le contrat produit prévoit une franchise de 120 jours et une exclusion de garantie lorsque la déchéance du terme comme en l'espèce a été prononcée.
La SA Consumer Finance conclut à la confirmation du jugement et au paiement par les époux Y.../ X... d'une indemnité de 600 ¿ pour frais de procédure.

DISCUSSION

Les termes du prêt ne sont pas contestés ni la créance de la société de crédit puisque les appelants limitent leur recours à la seule prise en charge de leur dette par l'assureur qui n'est pas présent aux débats. En l'absence de toute critique du jugement déféré sa confirmation s'impose.

Le rejet du recours rend sans objet la demande en paiement de dommages-intérêts soutenue par les époux Y.../ X....

Aucune circonstance économique ou d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y.../ X... qui succombent doivent être condamnés aux dépens en vertu de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute les époux Y.../ X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux Y.../ X... aux dépens.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier.

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