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CA Paris, 2 juill. 2015, RG 13/10232


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2015, RG 13/10232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2015
Numéro
13/10232
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Type
Arrêt
Id
6253cd23bd3db21cbdd925f1

Texte de la décision

4,341 caractères

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 06165

Décision déférée à la Cour : Jugement
Arrêt du 27 Novembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 07580

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION

Maître Jean-François X...ès qualité de commissaire à l éxécution du plan de la SCCV MERBOUL LE LIORAN

demeurant ...

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION

Maître Hubert Y...

demeurant ...

Représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Madame Béatrice Z...épouse A...

demeurant ...

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Monsieur Philippe A...

demeurant ...

Représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Société SCV MERBOUL LE LIORAN prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 101 rue Nollet-75017 PARIS

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

SELARL Y...prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 85 route Bardonnèche-73500 MODANE

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 7 route du Loch-29000 QUIMPER

Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt enregistré sous le no de RG 13/ 10232 rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de céans.

Vu la requête de M Jean-françois X...es qualités en rectification de cet arrêt ;

Vu les conclusions du 18 mai 2015 des époux A...;

Vu les articles 462 et suivants du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt susvisé que c'est par pure erreur matérielle que M X...es qualités a été condamné, en lieu et place de la SCV Merboul Le Lioran, à payer aux époux A...la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles ; qu'il convient donc de rectifier cette erreur dans les conditions du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt No RG 13/ 10232 rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de céans. indiquant page 10 « Condamne M X...es qualités au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et condamne la société SCV Merboul Le Lioran à payer aux époux A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'd'appel » en lieu et place de « Condamne M X...es qualités au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'd'appel. » ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions ;

Dit que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par le Trésor Public.

Le Greffier, La Présidente,

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