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CA Limoges, 18 févr. 2016, RG 16/00089


Vérifier : CA Limoges, 18 févr. 2016, RG 16/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2016
Numéro
16/00089
Type
Ordonnance
Id
6253cd52bd3db21cbdd92f0c

Texte de la décision

3,593 caractères

N

dossier no 16/ 89

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

S. A. R. L. EVOX TRADING

c/

Maître Gérard X...

A l'audience publique du 18 février 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

La S. A. R. L. EVOX TRADING, 9 rue Roquepine 75008 PARIS

Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le délégataire du Premier Président,

Représentée par Maître DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS,

E T :

Maître Gérard X...avocat, ...87000 LIMOGES

Intimé

représenté par Maître Pierre DESFARGES

* *
*

Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le délégataire du Premier Président dans la procédure de contestation d'honoraires opposant la S. A. R. L. EVOX TRADING à Maître Gérard X...;

Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 février 2016 à 10 heures,

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;

Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2016.

*
* *

La société EVOX TRADING sollicite la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de taxe du 3 décembre 2015 qui a omis de mentionner que la provision de 6. 800 ¿ hors taxes viendrait en déduction de la somme de 26. 000 ¿ constituant la taxation définitive du travail de Maître Gérard X...;

Maître Gérard X...soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une remise en cause de la décision et qu'au demeurant la société : " n'a même pas daigné régler provisoirement au moins la somme qu'elle reconnaîtrait devoir " ;

Il conclut également au paiement par la société d'une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*
* *

Il résulte de l'ordonnance de taxe du 3 décembre 2015 que les honoraires définitifs totaux dûs par la société EVOX TRADING à Maître Gérard X...pour les prestations réalisées par l'avocat ont été arrêtés à la somme de 26. 000 ¿ hors taxes, soit 7. 500 ¿ pour Maître Corinne Y... et 18. 500 ¿ pour Maître Gérard X...;

Il convient bien évidemment de déduire de cette somme celle de 6. 800 ¿ versée à titre de provision ;

En tant que de besoin cette mention figurera dans la décision du 3 décembre 2015 par rectification au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie le dispositif de l'ordonnance du 5 décembre 2015 par l'adjonction de la mention suivante ;

" Dit que la provision de 6. 800 ¿ hors taxes viendra en déduction de la somme de 26. 000 ¿ hors taxes " ;

Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance du 5 décembre 2015 ;

Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;

Laisse les frais et dépens à la charge du trésor Public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.