CA Limoges, 18 févr. 2016, RG 16/00089
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Texte de la décision
N
dossier no 16/ 89
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
S. A. R. L. EVOX TRADING
c/
Maître Gérard X...
A l'audience publique du 18 février 2016, Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
La S. A. R. L. EVOX TRADING, 9 rue Roquepine 75008 PARIS
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle relative à l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le délégataire du Premier Président,
Représentée par Maître DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS,
E T :
Maître Gérard X...avocat, ...87000 LIMOGES
Intimé
représenté par Maître Pierre DESFARGES
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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par le délégataire du Premier Président dans la procédure de contestation d'honoraires opposant la S. A. R. L. EVOX TRADING à Maître Gérard X...;
Vu les convocations des parties faites par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 16 février 2016 à 10 heures,
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2016 présidée par Monsieur François CASASSUS-BUILHE Président de Chambre assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier et retenue ;
Les parties ont été entendues en leurs observations, après quoi, Monsieur le Président de chambre a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2016.
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La société EVOX TRADING sollicite la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de taxe du 3 décembre 2015 qui a omis de mentionner que la provision de 6. 800 ¿ hors taxes viendrait en déduction de la somme de 26. 000 ¿ constituant la taxation définitive du travail de Maître Gérard X...;
Maître Gérard X...soutient qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une remise en cause de la décision et qu'au demeurant la société : " n'a même pas daigné régler provisoirement au moins la somme qu'elle reconnaîtrait devoir " ;
Il conclut également au paiement par la société d'une somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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Il résulte de l'ordonnance de taxe du 3 décembre 2015 que les honoraires définitifs totaux dûs par la société EVOX TRADING à Maître Gérard X...pour les prestations réalisées par l'avocat ont été arrêtés à la somme de 26. 000 ¿ hors taxes, soit 7. 500 ¿ pour Maître Corinne Y... et 18. 500 ¿ pour Maître Gérard X...;
Il convient bien évidemment de déduire de cette somme celle de 6. 800 ¿ versée à titre de provision ;
En tant que de besoin cette mention figurera dans la décision du 3 décembre 2015 par rectification au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Président de chambre statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie le dispositif de l'ordonnance du 5 décembre 2015 par l'adjonction de la mention suivante ;
" Dit que la provision de 6. 800 ¿ hors taxes viendra en déduction de la somme de 26. 000 ¿ hors taxes " ;
Ordonne la mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance du 5 décembre 2015 ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les frais et dépens à la charge du trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Marie-Claude LAINEZ, François CASASSUS-BUILHE
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