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CA Caen, 22 mars 2016, RG 16/00953


Vérifier : CA Caen, 22 mars 2016, RG 16/00953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2016
Numéro
16/00953
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Type
Ordonnance
Id
6253cd5abd3db21cbdd9309c

Texte de la décision

4,128 caractères

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 22 Mars 2016


CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION-PÉRIL IMMINENT

No RG : 16/ 00953
No MINUTE : 16/ 13

Appel de l'ordonnance rendue le 08 Mars 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :

Monsieur Gilles X...

né le 05 Mai 1969 à VALENCE (26000)
demeurant ...-26800 ETOILE SUR RHÔNE
Actuellement hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN

Comparant, assisté de Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN
Non comparant

-Monsieur le Président de l'ATMP de la Drôme
ès qualité de curateur de Gilles X...

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2016 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 22 Mars 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 ¿ 1 et suivants, R. 3211 ¿ 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 08 Mars 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Gilles X..., hospitalisé sur décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de CAEN prise au motif de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, à l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN depuis le 29 février 2016 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 8 mars 2016 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 11 Mars 2016 ;

Vu les avis adressés le 14 mars 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 22 Mars 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit du Ministère Public ;

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Isabelle Z...le 18 mars 2016 ;

Gilles X...et Maître Maître JOUANNEAU-LAUNAY ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Gilles X...présente des troubles qui sont précisément décrits comme étant des troubles du cours de la pensée, des éléments délirants, des hallucinations auditives.

Il ressort également de ces certificats médicaux qu'il refuse les traitements et l'hospitalisation en psychiatrie.

Le rapport de l'ATMP de la Drôme en date du 7 mars 2016 confirme qu'il est en rupture de soins psychiatriques depuis début 2014, qu'il refuse de poursuivre ses rendez-vous en hôpital de jour et CMP.

Les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont donc réunies pour un maintien de l'hospitalisation de Gilles X...sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 mars 2016.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Gilles X..., son conseil Maître Florence JOUANNEAU-LAUNAY, à Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de CAEN, à Monsieur le Président de l'ATMP de la Drôme ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN

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