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CA Caen, 26 mai 2016, RG 16/01912


Vérifier : CA Caen, 26 mai 2016, RG 16/01912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2016
Numéro
16/01912
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Type
Ordonnance
Id
6253cd64bd3db21cbdd932fe

Texte de la décision

4,066 caractères

COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 26 Mai 2016


CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 16/ 01912
No MINUTE : 16/ 25

Appel de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CAEN

APPELANT :
Mademoiselle Sandra X...

née le 12 Octobre 1973 à SAINT LO (50009)
demeurant ...

...-14400 BAYEUX

Comparante, assistée de Me Mélanie SCHLOSSER, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur du centre hospitalier de Bayeux-Secteur psychiatrique
Non comparant ni représenté

-Mme Y...représentant l'UDAF-Curateur-14000 Caen
Comparante

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 26 Mai 2016 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 26 Mai 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 10 Mai 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Sandra X..., hospitalisée à la demande d'un tiers, son père Monsieur Bernard X...au Centre Hospitalier de Bayeux-Secteur Psychiatrique-Rue d'Argouges-14401 Bayeux Cedex depuis le 29 avril 2016 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 10 mai 2016 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 17 Mai 2016 ;

Vu les avis adressés le 17 mai 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 26 Mai 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit du Ministère Public ;

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur A...L le 26 mai 2016 ;

Sandra X...et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Sandra X...présente des troubles de la personnalité sévère aggravés par des conduites anorexiques qui la mettent en danger et qu'elle reste dans l'incompréhension de la nécessité de poursuivre des soins.
Le dernier certificat médical du 26 mai 2016 confirme son opposition aux soins et à s'alimenter et un risque autoagressif en cas de sortie prématurée à l'extérieur.

Il est donc établi que Sandra X...est atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins que son état de santé mentale impose sous une surveillance médicale constante de telle sorte que les conditions prévues par l'article L3212-1 du code de la santé publique sont réunies pour un maintien de l'hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 mai 2016.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mademoiselle Sandra X..., son conseil Maitre SCHLOSSER Mélanie, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Bayeux, Secteur psychiatrique, Monsieur Bernard X..., son père, tiers demandeur, Madame Y...représentant l'UDAF de CAEN.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN

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