Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Caen, 13 juin 2016, RG 16/02212


Vérifier : CA Caen, 13 juin 2016, RG 16/02212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2016
Numéro
16/02212
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Type
Ordonnance
Id
6253cd66bd3db21cbdd93388

Texte de la décision

4,012 caractères

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 13 Juin 2016


CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 16/ 02212
No MINUTE : 16/ 32

Appel de l'ordonnance rendue le 03 Juin 2016
par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG

APPELANT :

Monsieur Moustapha X...

né le 13 Mai 1985 à CHERBOURG (50101)
demeurant ...

50120 EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE

Comparant, assisté de Me Anne LERABLE, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

- Le Directeur du centre hospitalier Fondation Bon Sauveur-PICAUVILLE
Non comparant

-M. Ahmed X...

tiers demandeur (père)
Comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2016 ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;

ORDONNANCE prononcée publiquement le 13 Juin 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 03 Juin 2016 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a maintenu l'hospitalisation complète de Moustapha X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, (son père) à la Fondation du Bon Sauveur-PICAUVILLE depuis le 25 mai 2016 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 03 juin 2016 à la personne hospitalisée ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 07 Juin 2016 ;

Vu les avis adressés le 07 juin 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 13 Juin 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit du Ministère Public ;

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Brigitte Z...le 09 juin 2016

Moustapha X...et Maître Anne LERABLE ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :

S'il est exact que la déclaration d'appel de Moustapha X...n'est pas motivée, il convient de noter que la décision du juge des libertés et de la détention lui a été notifiée par l'intermédiaire de l'établissement de Picauville ; il ne résulte pas expressément de cette notification qu'il lui a été donné connaissance du fait que la déclaration d'appel doit être motivée de telle sorte qu'il convient de déclarer son appel recevable.

Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux du dossier et en particulier de celui du 9 juin 2016 établi par le docteur Z...que le patient persiste dans le déni de sa pathologie psychotique névrotique, qu'aux sorties des hospitalisations précédentes, il avait arrêté très rapidement tout traitement psychotrope.

Il en résulte que les conditions de l'article L3212-1 du code de la santé publique sont réunies pour un maintien de l'hospitalisation complète et qu'il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 juin 2016.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Moustapha X..., son avocat Maître Anne LERABLE, Monsieur le directeur de la Fondation du Bon Sauveur à Picauville,
Monsieur Ahmed X...-tiers demandeur ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.