Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 26 avr. 2017, RG 17/00531


Vérifier : CA Orléans, 26 avr. 2017, RG 17/00531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2017
Numéro
17/00531
Type
Ordonnance
Id
6253cd93bd3db21cbdd93b91

Texte de la décision

7,304 caractères

RÉFÉRÉ du : 26 AVRIL 2017

ORDONNANCE No 20/ 2017

No RG : 17/ 00531

Monsieur Mehrez X...

Madame Selma Y...épouse X...

C/ S. A. VALLOGIS

Expéditions le : 26 AVRIL 2017

Me Pacou MOUA
S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI

T. I. MONTARGIS
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, (26/ 04/ 2017),

Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I-Monsieur Mehrez X...

...

Comparant

Assisté de Maître Pacou MOUA avocat du barreau d'ORLÉANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/ 000831 du 13/ 02/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS)

Madame Selma Y...épouse X...

...

Représentée par Maître Pacou MOUA avocat du barreau d'ORLÉANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/ 000830 du 13/ 02/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS)

DEMANDEURS, suivant exploit de Maître Carole A...Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 17 février 2017D'UNE PART

II-S. A. VALLOGIS
34 Rue du Pot de Fer, B. P. 1717-45007 ORLÉANS CEDEX 01

Représentée par la S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et par Maître Annick PIASTRA de la SELARL PIASTRA MOLLET avocat plaidant du barreau de MONTARGIS substituée par Maître Laura PREVERT du barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART

-2-

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 AVRIL 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 26 AVRIL 2017

Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement (no 11-16-000263) en date du 16 décembre 2016, le tribunal d'instance de MONTARGIS a notamment :

- constaté la résiliation du bail signé le 27 mars 2009 entre la SA VALLORIS et Monsieur Mehrez X...et Madame Selma Y..., son épouse, par effet de la clause résolutoire acquise au 3 décembre 2015,

- ordonné la libération des lieux sous peine d'expulsion,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par exploit en date du 17 février 2017, délivré par Maître Carole A..., huissier de justice à ORLÉANS (45), Monsieur Mehrez X...et Madame Selma Y..., son épouse, ont attrait devant le premier président statuant en référé la SA VALLORIS afin de voir :

- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu en date du 16 décembre 2016 par le tribunal d'instance de MONTARGIS,

- condamner la SA VALLORIS aux dépens.

Monsieur Mehrez X...et Madame Selma Y..., son épouse, font valoir que la résiliation du bail a été prononcée à tort en raison de l'absence d'assurance des locaux alors qu'ils démontrent avoir toujours été assurés, que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils sont parents de trois enfants dont deux mineurs, qu'ils n'ont aucune solution de relogement et que leurs revenus sont constitués de prestations sociales, Monsieur Mehrez X...bénéficiant de l'allocation adulte handicapé.

En défense, la SA VALLORIS conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur Mehrez X...et Madame Selma Y..., son épouse, à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le bail a également été résilié pour non paiement des loyers, que Monsieur Mehrez X...et Madame Selma Y..., son épouse, ne justifient avoir fait des recherches d'un autre logement, qu'ils disposent de 1. 700 euros de ressources et que c'est avant la conclusion du bail qu'il a été reconnu à Monsieur Mehrez X...un taux d'incapacité de 80 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

.../...

-3-

Sur les mérites de l'appel

Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts,

Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour,

Qu'il s'ensuit que les moyens présentés par Monsieur Mehrez X...relatifs à l'appréciation de la juridiction de première instance sur l'acquisition de la clause résolutoire sont sans pertinence dans le cadre de la présente demande, la juridiction de céans relevant que le bail n'a pas été résilié pour défaut de paiement des loyers et qu'il est justifié de l'assurance des locaux sur la période litigieuse même s'il n'en a pas été justifié dans le temps du commandement ;

Sur les conséquences manifestement excessives

Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel,

Attendu que l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré expose Monsieur Mehrez X...et Madame Selma Y..., son épouse, à une procédure d'expulsion de leur logement,

Attendu qu'il convient de permettre à Monsieur Mehrez X...et Madame Selma Y..., son épouse, d'entamer les démarches auprès des organismes susceptibles de leur proposer un logement, le fait qu'il dispose de revenus sociaux peu importants et qu'ils ont trois enfants à charge dont deux mineurs justifiant objectivement les difficultés qu'ils rencontrent dans cette recherche,

Qu'il convient de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dans les termes précisés au dispositif, l'expulsion constituant des conséquences manifestement excessives au regard des éléments rappelés ci dessus ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que chaque partie supportera les frais non compris dans les dépens et les dépens par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

.../...

-4-

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no 11-16-000263) en date du 16 décembre 2016 rendu par le tribunal d'instance de MONTARGIS,

DÉBOUTONS la SA VALLORIS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.