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CA Toulouse, 13 juin 2017, RG 17/00259


Vérifier : CA Toulouse, 13 juin 2017, RG 17/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2017
Numéro
17/00259
Type
Ordonnance
Id
6253cd96bd3db21cbdd93c64

Texte de la décision

2,950 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 259

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 13 JUIN à 16 HEURES

Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2017 à 11H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

-Laïla X...

née le 08 Mai 1982 à DRIOUCH-MAROC-
de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 12/ 06/ 2017 à 10 HEURES 28 par télécopie, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat ;

A l'audience publique du 13 JUIN 2017 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :

Laïla X...

-assisté de Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat commis d'office
-avec le concours de Layth Y..., qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé.

En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le procès-verbal d'audition de Mme Laila X...,

Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Haute Garonne, celles de Mme X... et celles du conseil de Mme X...qui a eu la parole en dernier ;

Sur le placement en rétention contesté :

Vu les articles L 551-1, L 552-4 et L-511-1 du CESEDA ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., de nationalité marocaine, dépourvue de titre de séjour en France, régulièrement interpellée sur le territoire national, sans ressources licites, dispose certes d'un passeport en cours de validité ;

Que toutefois elle n'était qu'en transit en France lors de son interpellation : qu'elle ne dispose donc pas d'une résidence fixe sur le territoire Français.

Qu'elle ne souhaite pas retourner au Maroc, mais en Hollande dans l'espace SCHENGEN où résiderait son mari, ce qui est juridiquement impossible actuellement, faute de titre de séjour dans ce pays ;

Qu'il existe donc un risque, en l'espèce très élevé, qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire Français, au sens des articles précités ;

Que la décision entreprise doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 09 Juin 2017 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à Laïla X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

Eliane BOYERLouis PARANT

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