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CA Toulouse, 5 juill. 2017, RG 17/00287


Vérifier : CA Toulouse, 5 juill. 2017, RG 17/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2017
Numéro
17/00287
Type
Ordonnance
Id
6253cd98bd3db21cbdd93cb7

Texte de la décision

5,531 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2017/ 287

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX SEPT et le 05 JUILLET 2017 à 15h30

Nous M ; LE MEN REGNIER, Conseillère, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 8 DECEMBRE 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2017 à 16H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

-Hafez X...

né le 20 Septembre 1986 à SIDI BOUZID-TUNISIE
de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 03/ 07/ 2017 à 16 h 11 par télécopie, par Me Lucie MARTINEZ, avocat ;

A l'audience publique du 05 JUILLET 2017 à 13h30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :

Hafez X...

-assisté de Me Lucie MARTINEZ, avocat commis d'office

-avec le concours de Layth Y..., interprète en langue arabe qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Rappel de la procédure

Une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 04 juin 2017 a ordonné la prolongation du placement en rétention de Hafez X...né le 20 septembre 1986 à SIDI BOUZID en Tunisie

Par requête en date du 01 juillet 2017 à 17H09 le Préfet du département de la Haute Garonne saisissait le juge des libertes et de la détention en prolongation de la mesure de rétention

Par ordonnance en date du 02 juillet 2017 à 16H10, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse prolongeait la mesure de rétention administrative

Par déclaration en date du 03 juillet 2017 à 16H11, le conseil de Hafez X...a interjeté appel de la décision

Au soutien de son appel, le conseil de Hafez X...fait valoir que la prolongation n'est pas possible en l'absence de diligences utiles de la préfecture

Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.

Exposé des faits

Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.

Motifs

Sur la procédure

l'appel est recevable

Sur les démarches administratives

Aux termes de l'article L 552-7 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la dissimulation de documents de voyage, peut à nouveau être saisi.

Il peut aussi être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé relève.

En l'espèce, l'autorité préfectorale s'est trouvée dans l'impossibilité de mettre à exécution la décision d'éloignement de Hafez X...dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire l'obtention d'un laisser passer établi par l'autorité consulaire du pays dont l'étranger revendiquait la nationalité.
Les autorités consulaires tunisiennes, marocaines et algériennes ont été saisies respectivement les 02 juin pour la tunisie et le 29 juin 2017 pour les deux autres pays d'une demande d'identification de Hafez X...en vue de la délivrance d'un laissez passer.
Les 09 et 26 juin 2017, en l'absence de réponse, le représentant de la préfecture a adressé un courrier de relance auquel il n'a pas été adressé de réponse

Il ne lui appartenait pas d'effectuer des démarches auprès de l'Italie dont Hafez X...n'avait pas la nationalité et dont la carte de séjour dans ce pays étant périmée
La préfecture a donc effectué dans le délai imparti les mesures nécessaires à l'éloignement de Hafez X....
S ‘ il est admissible que des relances doivent être adressées aux autorités consulaires saisies en l'absence de réponse, encore faut il, leur laisser un délai raisonnable pour le traiter, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est rappelé à cet égard, qu'en matière diplomatique ou consulaire, les autorités françaises n'ont aucun moyen de s'opposer à l'inertie d'une représentation étrangère dans l'exercice de ses pouvoirs administratifs.
De plus, Hafez X...a dissimulé volontairement son identité ce qui a eu pour effet de retarder son identification.
Dans ces conditions l'administration a effectué les diligences nécessaires prévues par les textes.
La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée et la mesure de rétention sera prolongée.

PAR CES MOTIFS

En la forme,

Déclarons l'appel recevable

au fond.

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 02 juillet 2017.

Ordonnons que soit Hafez X...maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Hafez X...et à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

C. BERNADM LE MEN REGNIER

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