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CA Poitiers, 5 avr. 2018, RG 18/00010


Vérifier : CA Poitiers, 5 avr. 2018, RG 18/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2018
Numéro
18/00010
Type
Arrêt
Id
6253cda4bd3db21cbdd93fb1

Texte de la décision

6,501 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No9
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 18/00010
05 Avril 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Mickaël X...

Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le cinq avril deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 16 Mars 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Mickaël X...
né le [...]           à
[...]                                                     

comparant en personne, assisté de Me Quentin RECLOU  , avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
[...]                                               

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 16 mars 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Mickaël X... fait l'objet au Centre Hospitalier de POITIERS, où il a été placé le 6 mars 2018 selon la procédure de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 16 mars 2018 à Monsieur Mickaël X..., qui en a relevé appel, par lettre simple reçue au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2018.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Mickaël X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 05 Avril 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport
- Monsieur Mickaël X... en ses explications
- Maître RECLOU , en sa plaidoirie
- Monsieur Mickaël X... ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.


Le 6 mars 2018 , le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers a prononcé l'admission de M.Mickaël X... en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent en application de l'article L. 3211-12-1 II-2 du code de la santé publique. Cette mesure a été maintenue par décision du 9 mars 2018.

Par requête du 13 mars 2018, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de contrôle de cette mesure.

Par ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M.Mickaël X....

Par lettre datée du 21 mars 2018, reçue au greffe de la cour le 26 mars 2018 M.Mickaël X... a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites du 27 mars 2018, le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète.

M.Mickaël X... a comparu à l'audience, assisté par son conseil Me Reclou.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort du dossier que M.Mickaël X..., a été hospitalisé suite à son passage aux urgences consécutif à des troubles du comportement sur la voie publique et tenue d'un discours incohérent, s'agissant d'un patient déjà suivi pour un trouble psychotique chronique dans un contexte de rupture de soins et d'arrêt du traitement. Il exprimait à son admission des idées de persécution de mécanisme intuitif générant chez lui une forte angoisse sans possibilité de critique et avec une adhésion totale à ses idées et une incompréhension des motifs de son hospitalisation.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Le certificat médical établi le 13 mars 2018 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne relève que peu d'évolution, X... étant toujours inconscient de ses troubles et adhérant encore totalement à son délire.

L'avis médical motivé établi le 3 avril 2018 en vue de l'audience d'appel relève une légère amélioration de l'état clinique de M.Mickaël X... ayant permis son passage sur une unité ouverte, notant toutefois que l'adhésion aux soins reste précaire ce qui rend la poursuite de l'hospitalisation complète nécessaire.

L'audition de X... a confirmé son opposition aux soins dispensés en hospitalisation sous contrainte qu'il estime inappropriés à son état dont il conteste le diagnostic. Il ne paraît pas conscient de la nécessité des soins, bien qu'exprimant un mieux être depuis le début de cette prise en charge.

Le conseil de M.Mickaël X... a formulé des observations sur la situation de X..., s'interrogeant sur l'adaptation de la forme de l'hospitalisation et s'en remettant au final à notre appréciation.

Il résulte clairement de ce qui précède et de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement sont encore à ce jour réunies, à savoir l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'incapacité de M.Mickaël X... à y consentir de façon pérenne, une sortie prématurée et non préparée risquant de compromettre à nouveau son état et présentant un risque majeur de rechute susceptible de le mettre à nouveau en danger.

Il convient donc en l'état de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY

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