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CA Paris, 16 nov. 2018, RG 18/05849


Vérifier : CA Paris, 16 nov. 2018, RG 18/05849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2018
Numéro
18/05849
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Type
Arrêt
Id
6253cdb2bd3db21cbdd942c2

Texte de la décision

3,335 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018

(no 382/2018, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/05849 - X... Portalis 35L7-V-B7C-B5J5W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2018 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG no 17/19995

APPELANT

M. Franck Y...
demeurant [...]

Représenté par Me Juliette Z... de la SELARL AB-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592
Ayant pour avocat plaidant sur l'audience Me Marie-marthe D... A... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L170

INTIMES

M. Jean-Marc Z...
Demeurant [...]

Représenté et Assisté par Me Johanna E... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

Me Anne B...
Demeurant [...]

Représenté par Me Thomas C... de la SCP C... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE
Par acte du 30 octobre 2017, M. Y... a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil qui a déclaré caduque la promesse de vente qu'il avait conclue avec M. Z... et ordonné la restitution à ce dernier de la somme de 5 000 euros séquestrée en l'étude de Mme B..., notaire.

Par ordonnance du 15 février 2018, le magistrat en charge de la mise en état a constaté la caducité de cette déclaration d'appel à l'égard de M. Z... faute pour M. Y... d'avoir remis la signification de cet acte dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile.

M. Y... a déféré cette ordonnance à la cour.

Il fait valoir qu'il n'a pas reçu la notification du greffe l'enjoignant de signifier sa déclaration d'appel à M. Z... mais que, par précaution, il signifié cet acte le 29 janvier 2018 et qu'en outre il a signifié le même jour ses conclusions d'appel qui ont donc été signifiées dans les trois mois de la déclaration d'appel.

M. Z... conclut à la confirmation de l'ordonnance.

Mme B... a déclaré s'en remettre à la décision de la cour.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il résulte de la consultation du RPVA que le 8 décembre 2017, le greffe de la cour a adressé à l'avocat de M. Y... un message l'invitant à signifier sa déclaration d'appel à M. Z..., qui n'avait pas constitué avocat, dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Attendu que M. Y... n'ayant pas signifié sa déclaration d'appel à M. Z... dans ce délai, cette déclaration d'appel est devenue caduque;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance du 15 février 2018 ;

Condamne M. Y... aux dépens du déféré.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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