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CA Orléans, 4 sept. 2019, RG 19/02066


Vérifier : CA Orléans, 4 sept. 2019, RG 19/02066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2019
Numéro
19/02066
Type
Arrêt
Id
6253cdc8bd3db21cbdd9473b

Texte de la décision

5,561 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

PREMIERE PRESIDENCE

Ordonnance de référé du 4 septembre 2019
numéro 27/2019

No RG 19/02066
No Portalis DBVN-V-B7D-F6VY

Le quatre septembre deux mille dix neuf,

Nous, Claire Girard, présidente de chambre, déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, par ordonnance no 118/2019 du 24 juin 2019, portant organisation du service allégé, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - Société OV Construction, prise en la personne de son représentant légal
[...]

représentée par Me Valerie Desplanques membre de la SCP Valerie Desplanques, avocat postulant, avocat au barreau d'Orléans, et Me Boitard, avocat plaidant avocat au barreau de Nevers

demandresse , suivant exploit de Me A... , huissier de justice à Montargis en date du 26 juin 2019

d'une part

II - Monsieur D... N...
[...]

représenté par Me Cécile Kerner, avocat au barreau de Montargis

Madame S... W...
[...]

représentée par Me Cécile Kerner, avocat au barreau de Montargis

d'autre part

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 juillet, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à diposition au greffe le 4 septembre 2019.

Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 18 janvier 2019, le tribunal d'instance de Montargis a condamné M. D... N... et Mme S... W... à payer à la SARL Desbois devenue la SARL OV Constructions les sommes suivantes :
- 7 575 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l'instance.

Le tribunal d'instance de Montargis a également ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.

M. D... N... et Mme S... W... ont interjeté appel de la décision le 23 avril 2019, laquelle déclaration d'appel a été enregistrée le 3 mai 2019.

Par acte délivré le 26 juin 2019, la SARL OV Constructions a assigné M. D... N... et Mme S... W... devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, et de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter sous la même solidarité les entiers dépens.

La demanderesse fait valoir aux termes de son assignation que M. D... N... et Mme S... W... n'ont payé aucune somme due au titre de l'exécution provisoire.

A l'audience du 3 juillet 2019 à laquelle l'affaire a été initialement appelée, il a été fait droit à la demande de renvoi émanant des défendeurs et l'affaire a été retenue à l'audience de renvoi du 17 juillet 2019, les parties ayant maintenu leurs demandes.

MOTIFS

En application de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. D... N... et Mme S... W... n'apportent aucune justification de l'exécution, ne serait-ce que partielle, de la décision du 18 janvier 2019 les condamnant à payer à la SARL OV Constructions les sommes susmentionnées.

Il n'est en outre pas justifié d'une impossibilité d'exécuter celle-ci ou de conséquences manifestement excessives attachées à son exécution et il convient dès lors, en application de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel formé.

Il y a lieu enfin de condamner M. D... N... et Mme S... W... in solidum à payer à la SARL OV Constructions la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter in solidum les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Prononçons la radiation de l'appel formé devant la cour d'appel d'Orléans par M. D... N... et Mme S... W... à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Montargis,

Condamnons M. D... N... et Mme S... W... in solidum à payer à la SARL OV Constructions la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. D... N... et Mme S... W... in solidum aux dépens de l'instance en référé.

Et la présente ordonnance a été signée par Madame Claire Girard, présidente de chambre, et Madame Martine Schweitzer, directrice de greffe, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La directrice du greffe, La présidente de chambre

Martine Schweitzer Claire Girard

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