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CA Basse-Terre, 5 oct. 2020, RG 19/01591


Vérifier : CA Basse-Terre, 5 oct. 2020, RG 19/01591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2020
Numéro
19/01591
Type
Arrêt
Id
6253cdd6bd3db21cbdd94a95

Texte de la décision

2,911 caractères

RGL/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 207 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 19/01591 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFTP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance Pointe-à-Pitre -Pôle Social - du 16 Septembre 2019.

APPELANT

Monsieur S... X...
[...]
[...]
[...]
Non comparant - Non représenté

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
[...]
Représentée par Mme C... P..., munie d'un pouvoir dûment établi

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 5 novembre 2019,

Vu la déclaration d'appel reçue le 21 novembre 2019 de M. I... G...,

L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 juin 2020.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 11 décembre 2019, M. I... G... n'a pas comparu ni personne pour lui.

La caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article R142-20-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, et de l'article 946 du code de procédure civile, la présente procédure est orale.

Ainsi, la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience.

M. I... G... n'ayant ni comparu ni été représenté à l'audience des débats, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen de sa part.

Il convient donc de constater que l'appel n'est pas soutenu.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Le greffier, La présidente,

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