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CA Orléans, 1 juill. 2021, RG 21/00957


Vérifier : CA Orléans, 1 juill. 2021, RG 21/00957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2021
Numéro
21/00957
Type
Arrêt
Id
6253cde9bd3db21cbdd94f10

Texte de la décision

3,424 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : mee.ca-orleans@justice.fr
Date de Saisine : 08 Avril 2021
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 24 Mars 2021
Nature de l'Affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

No RG 21/00957 - No Portalis DBVN-V-B7F-GKUT


APPELANTE
S.A.S. MOLVEAUX ET DEPIGNY agissant en la pesonne de Maître [H] [G] de la SELARL AJAssociés, agissant en sa qualité d'adminstrateur provisoire de ladite société, suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 18 décembre 2020

Représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'orleans

INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [X] Prise en la personne de Maître [Q] [X]
et en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MOLVEAUX ET DEPIGNY

LE PROCUREUR GENERAL


Orléans, le 01 juillet 2021

ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS

VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,

EXPOSÉ :

La société Molveaux et Depigny a formé le 8 avril 2021 un recours contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 24 mars 2021 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à son égard.

Par conclusions du 15 juin 2021, la société Moreaux et Depigny agissant en la personne de Maître [G] de la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur provisoire, selon ordonnance du 18 décembre 2020 du président du tribunal de commerce d'Orléans a indiqué se désister de son recours.

CELA ÉTANT EXPOSÉ :

Le président de la chambre a pouvoir pour constater le désistement d'une partie.

Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelante, lequel, étant fait sans réserves, et intervenant sans qu'aient été formulés un appel incident ou une demande incidenteemporte acquiescement au jugement entrepris, par application de l'article 403 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, en l'absence d'accord sur ce point, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la société Moreaux et Depigny agissant en la personne de Maître [G] de la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur provisoire, du recours enrôlé sous le numéro de rôle 21-057 ;

Rappelons que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement ;

Disons que la société Moreaux et Depigny agissant en la personne de Maître [G] de la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur provisoire, conservera la charge des dépens de l'instance d'appel.

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Transmis le :01 JUILLET 2021 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

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