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CA Versailles, 9 août 2021, RG 21/02032


Vérifier : CA Versailles, 9 août 2021, RG 21/02032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2021
Numéro
21/02032
Type
Arrêt
Id
6253cdebbd3db21cbdd94f92

Texte de la décision

8,214 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 AOUT 2021

No RG 21/02032 - No Portalis DBV3-V-B7F-UM62

AFFAIRE :

Société SDC [Adresse 1] - [Adresse 2]

C/

M. [K], [W], [A], [C]
...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Mars 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
No chambre : 4ème

No RG : 19/02263

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Frédéric SANTINI

Me Anne-laure DUMEAU

Me Franck LAFON

Me Anne-laure WIART

Me Serge BRIAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SDC [Adresse 1] - [Adresse 2]
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 Représentant : Maître Sabrina KERGALL de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, avocat plaidant, au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE A LA REQUETE


Monsieur [K], [W], [A], [C] En qualité d'héritier de Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]

Monsieur [S], [G] [C] En qualité d'héritier de Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 2] 1931 et décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1]
né le [Date décès 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 Représentant : Maître Sabrina KERGALL de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, avocat plaidant, au barreau de SAINT-NAZAIRE

Société SMA
Ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B1094

Société AVIVA ASSURANCES
Ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Maître Arnaud ROGEL, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0002

Société EURINTER FRANCE
Ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société EUROPEAN HOMES
Ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Anne-laure WIART, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 437
Représentant : Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : A0565

Société RAP
Ayant son siège [Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

DEFENDEURS A LA REQUETE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2021, Madame Valentine BUCK, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (noRG 19/02263) ;

Vu la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 2] en rectification d'erreur matérielle reçue le 26 mars 2021 ;

Vu la lettre du 12 avril 2021 de la compagnie Aviva par laquelle celle-ci déclare s'associer à cette requête ;

L'affaire ayant été appelée à l'audience du 7 juin 2021 ;

MOTIFS

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, selon les motifs de l'arrêt susvisé, en page 17, « la compagnie SMA et la compagnie Aviva, qui succombent à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et aux dépens exposés en cause d'appel, ainsi qu'à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel, la première une indemnité au syndicat des copropriétaires de 9 000 euros, et la seconde une indemnité de 6 000 euros aux consorts [C] ».

Et, dans le dispositif, il est jugé en page 18 :

« CONDAMNE la compagnie Aviva à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 9 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie SMA à payer à M. [K] [C] et à M. [S] [C] une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ».

La contradiction entre les motifs et le dispositif révèle une erreur matérielle dans la désignation des sociétés condamnées au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, par leurs conclusions communes déposées le 28 octobre 2020 devant la cour, le syndicat des copropriétaires n'avait pas formulé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la compagnie Aviva et MM.[K] et [S] [C] n'en avaient pas formulé à l'encontre de la compagnie SMA. Ainsi, dans les motifs de l'arrêt, le terme « la première » correspond bien à la société SMA et le terme « la deuxième » à la compagnie Aviva ; l'erreur à rectifier concerne donc le dispositif de l'arrêt, et non ses motifs.

Il convient, en conséquence, de rectifier de dispositif de l'arrêt en ce sens que la compagnie Aviva est condamnée au paiement d'une indemnité de 6 000 euros à M. [K] [C] et à M. [S] [C] et la compagnie SMA une indemnité de 9 000 euros au syndicat de copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 mars 2021, dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/02263, en ce sens que les dispositions ainsi libellées :

« CONDAMNE la compagnie Aviva à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 9 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie SMA à payer à M. [K] [C] et à M. [S] [C] une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; »,

sont remplacées par les dispositions suivantes :

« CONDAMNE la compagnie SMA à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 9 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie Aviva à payer à M. [K] [C] et à M. [S] [C] une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; » ;

DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme lui ;

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président et par Monsieur Boubacar Barry, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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