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Cass., 14 avr. 2022, n° 21-15.529


Vérifier : Cass., 14 avr. 2022, n° 21-15.529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2022
Numéro
21-15.529
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
6257bc517ee821954281c6c8

Texte de la décision

2,062 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OSans

Pourvoi n°: P 21-15.529
Demandeur: la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama
méditerranée
Défendeur: la société Savanne 3 et autres
Requête n°: 1109/21
Ordonnance n° : 90430 du 14 avril 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Savanne 3, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Archi-Art, ayant laSAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mutuelles des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 septembre 2021 par laquelle la société Savanne 3 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 et formé le 22 avril 2021 par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA) Groupama méditerranée à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Vu l'ordonnance du 3 mars 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-15.529 ;

Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 avril 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Letourneur
Marie Kermina

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