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Cass., 14 avr. 2022, n° 21-19.953


Vérifier : Cass., 14 avr. 2022, n° 21-19.953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2022
Numéro
21-19.953
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6257bc6b7ee821954281c6e2

Texte de la décision

2,175 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: X 21-19.953
Demandeur: M. [L]
Défendeur: M. [H]
Requête n°: 1361/21
Ordonnance n° : 90443 du 14 avril 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [S] [H], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [L], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 novembre 2021 par laquelle M. [S] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 21-19.953 formé le 23 juillet 2021 par M. [T] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [H] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [L] à lui payer les sommes principales de 413 077, 14 euros et 2 000 euros.

M. [L] se borne à produire un avis d'imposition, incomplet, des revenus de 2021 faisant état d'un revenu salarial ou assimilé brut de 20 622 euros, mais ne donne aucune explication sur son patrimoine immobilier tel que révélé par M. [H], et qu'il ne conteste pas.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution de l'arrêt est impossible ou que son exécution entraînerait de conséquences manifestement excessives.

La requête sera accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro X 21-19.953 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 avril 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Valérie Letourneur
Marie Kermina

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