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CA Paris, 15 avr. 2022, RG 19/06376


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Date
15/04/2022
Numéro
19/06376
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
625bae7a44cde4277d1bd64c

Texte de la décision

3,733 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Avril 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06376 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00671

APPELANT

Monsieur [V] [E]

Pharmacie [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Mme [O] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [V] [E] a interjeté appel du jugement n°18-00671 rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 25 février 2022 à 13h30, M. [E] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, M. [E] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience par lettre simple du 1er décembre 2020 envoyée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit : Pharmacie [E], [Adresse 1].

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [E]laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [V] [E].

La greffière, La présidente.

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