Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 15 avr. 2022, RG 21/03823


Vérifier : CA Paris, 15 avr. 2022, RG 21/03823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2022
Numéro
21/03823
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
625bae7a44cde4277d1bd650

Texte de la décision

3,078 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 Avril 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTJW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS RG n° 1120160001

APPELANT

Monsieur [R] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

99350 MAROC

non comparant et non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [R] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Une convocation destinée à M. [R] [S] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tiznit, au Maroc, mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelant ni les pièces justificatives des diligences accomplies.

A l'audience du 22 février 2022, M. [S] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/03823 de son rôle ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière,La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.