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CA Pau, 15 avr. 2022, RG 22/00398


Vérifier : CA Pau, 15 avr. 2022, RG 22/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2022
Numéro
22/00398
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Référés et Recours
Type
Ordonnance
Id
625fa57b8361df277dc5999b

Texte de la décision

7,567 caractères

N°22/01589

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Contestation Honoraires Avocat du

15 avril 2022

Dossier N°

N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDU5

Affaire :

[Y] [O]

C/

[J] [B]

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats en audience publique le 11 mars 2022,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Madame [Y] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BAYONNE, en date du 30 Décembre 2021,

Comparante en personne

ET :

Maître [J] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Défenderesse à la contestation

Représentée par Me Maialen CAZEAU, avocate au barreau de BAYONNE

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte enregistré auprès de cette juridiction le 8 février 2022, [Y] [O] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier de [Localité 3] en date du 30 décembre 2021 et taxant à la somme de 1607,38 € TTC à sa charge les honoraires dûs à Maître [B] à qui elle a confié ses intérêts pour l'assister en vue de l'indemnisation de ses préjudices suite à un accident en date du 1er septembre 2018.

Elle expose pour ce faire dans ce courrier qu'ayant dessaisi la défenderesse le 30 juillet 2021, celle-ci a émis dans un premier temps une facture TTC à hauteur de 2167,38 € qu'elle a réduite par la suite à 1200 € TTC, honoraires pour lesquels elle n'a pas reçu de facture mais dont elle accepte le quantum, sauf à déduire l'acompte déjà versé de 560 € ; elle ajoute qu'elle ne conteste pas les différents postes facturés.

Maître [B] rétorque qu'elle a accepté de procéder à une réduction de ses honoraires dans un souci de réserver à ce différend une issue amiable mais affirme que ceux-ci selon la convention signée entre les parties s'élèvent à 2167,38 € dont il sera déduit l'acompte versé de 560 €, soit un solde à la charge de [Y] [O] de 1607,38 € TTC ; elle rappelle les diverses diligences qu'elle a exécutées dans l'intérêt de celle-ci, plus particulièrement les différents mails échangés avec la partie adverse ; elle affirme encore qu'elle ne sollicite pas d'honoraires de résultat ; elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette dernière réitère son argumentation et conteste, d'une part, que le dire rédigé par Maître [B] ait permis le versement d'une provision puisqu'il n'a pas été transmis à sa compagnie d'assurances et d'autre part, le volume horaire facturé ; elle accepte de régler à l'avocat la somme de 640 € soit 1200 € dont il sera défalqué l'acompte de 560 € et sollicite le rejet de ses prétentions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

1) Sur la recevabilité du recours

Il sera rappelé qu'en application de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours à l'encontre de la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat doit être formé devant le premier président dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée à [Y] [O] le 7 janvier 2022.

Dès lors, son recours ayant été émis le 7 février 2022, il sera déclaré recevable.

2) Sur le fond

Il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous-seing privé en date du 14 janvier 2021, [Y] [O] a confié à Maître [B] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la mutuelle des motards, à la clinique Belharra, à son assureur et à l'ONIAM dans la perspective de l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à la survenue d'un accident de la voie publique le 1er septembre 2018, cette convention détaillant les honoraires de diligences, prévoyant par ailleurs des honoraires de résultat et stipulant expressément que dans l'hypothèse où l'avocat serait dessaisi « les diligences déjà effectuées et non facturées sont rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 180 € hors-taxes' ».

Il est constant que [Y] [O] a dessaisi Maître [B] le 30 juillet 2021.

En la cause, il sera relevé que Maître [B] a émis le 18 janvier 2021 une facture numéro EM 21 007 au nom de la demanderesse d'un montant TTC de 560 € se détaillant comme suit :

' premier rendez-vous cabinet du 11 janvier 2021 : 66,67 €,

' établissement réclamation indemnitaire provisionnel à l'assureur : 100 €

' procédure référé expertise tribunal judiciaire Bayonne première provision : 300 €.

Elle a établi une seconde facture le 30 juillet 2021 numéro EM 21 060 d'un montant de 1607,38 € se détaillant comme suit :

' diligences effectuées entre le 11 janvier 2021 et le 30 juillet 2021 : 10 heures travaillées au taux de 180 € HT l'heure : 1800 €

' Frais postaux : 6,15 €

soit un total de 1806,15 € hors-taxes, soit 2617,38 € TTC dont il sera déduit la provision de 560, 00€ soit un solde de 1607,38 €.

Or il résulte des dizaines de mails échangés entre les parties entre le 11 janvier 2021 et le 30 juillet 2021, des courriers intervenus entre l'avocat et la mutuelle des motards, entre Maître [B] et l'expert [E], des diligences exécutées par celle-ci pour obtenir une offre de provision de 20 000 € que le volume horaire quantifié à hauteur de 10 heures n'est pas excessif.

Par ailleurs, dans le courrier saisissant cette juridiction, [Y] [O] précise qu'elle ne conteste pas les différents postes facturés.

En outre, il ne saurait être opposé à Maître [B] la proposition tendant à facturer ses honoraires à 1200 €, s'agissant d'une proposition non suivie d'effet.

Par suite, conformément à la convention liant les parties, au volume et à la nature des prestations exécutées par Maître [B], le premier président de ce siège dira qu'une facturation à hauteur de 10 heures à raison de 180 euros hors-taxes l'heure correspond aux critères dégagés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Dès lors, les honoraires de Maître [B] seront taxés à hauteur de 2166,15 € TTC, soit 180 euros hors-taxes multipliés par 10 heures outre les frais postaux, 6,15 €, outre la TVA sur 1800 €, dont il sera déduit l'acompte de 560 €, d'où un solde à la charge de [Y] [O] de 1606,15 €.

L'ordonnance du bâtonnier sera donc ramenée à la somme précitée.

Pour résister aux prétentions de [Y] [O], Maître [B] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 750 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Taxons les honoraires de Maître [B] à la charge de [Y] [O] à hauteur de 1606,15 € (mille six cent six euros et quinze centimes),

Réformons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Bayonne en ce sens,

Condamnons [Y] [O] à payer à Maître [B] la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [Y] [O] aux entiers dépens.

Le Greffier,Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS

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