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CA Toulouse, 15 avr. 2022, RG 20/01654


Vérifier : CA Toulouse, 15 avr. 2022, RG 20/01654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2022
Numéro
20/01654
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
625fa5878361df277dc599da

Texte de la décision

4,502 caractères

15/04/2022

ARRÊT N°124/2022

N° RG 20/01654 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTYX

CK/KB

Décision déférée du 11 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/10861)

[J] [S]

[O] [N]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [O] [N]

4 rue Rabelais

31000 TOULOUSE

non comparante ni représentée à l'audience

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

166 rue Pierre et Marie Curie

31061 TOULOUSE CEDEX 9

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ,avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C.KHAZNADAR,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (URSSAF) a émis, puis signifié, trois contraintes à l'encontre de Mme [O] [N] :

- du 25 janvier 2018 d'un montant de 7 957 € correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres de 2017,

- du 19 avril 2018 d'un montant de 5 416 € correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2018,

- du 13 septembre 2018 d'un montant de 5 521 € correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2018.

Mme [N] a formé une opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne à l'encontre de ces trois contraintes.

Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, pôle social, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a:

- validé chacune des trois contraintes,

- condamné Mme [N] à payer la somme de 3 000 € à l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Bien que régulièrement informée de la date de l'audience du 17 février 2022 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception de la convocation signé par l'appelante le 18 août 2020, Mme [N] n'a pas comparu, ni été représentée.

Sur cette audience, l'URSSAF a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [N] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [N].

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [N].

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C.KHAZNADAR.

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