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CA Montpellier, 20 avr. 2022, RG 21/06315


Vérifier : CA Montpellier, 20 avr. 2022, RG 21/06315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2022
Numéro
21/06315
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6260f8e86d9e13277d6e37df

Texte de la décision

5,654 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06315 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGA2

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 13 OCTOBRE 2021

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 20/4820

APPELANTE :

Madame [C] [M]

279 RUE DES VOLQUES

34970 LATTES

Représentée par Me MOUFADIL avocat pour Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Me SARL AF PARTICIPATION - Liquidateur amiable de S.A.S. CARE LABS

Représenté par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président,et M.FOURNIE Conseiller, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

PROCEDURE

Sollicitant la requalification de la relation contractuelle l'ayant liée à la sas Care Labs en un contrat de travail depuis le 1er janvier 2015, Madame [C] [M] a saisi, le 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de faire condamner cette société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19 octobre 2020, rendu en présence de la sas Care Labs et de Monsieur [Y] [L], liquidateur amiable de ladite société, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué dans les termes suivants:'Dit que la nature des relations liant les parties ne peut s'analyser comme un contrat de travail. Déclare le conseil de prud'hommes matériellement incompétent. Dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Montpellier. Laisse les dépens à la charge de la partie défenderesse.'

Le jugement a été notifié à Madame [C] [M] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par elle, le 2 novembre 2020.

C'est le jugement dont Madame [C] [M] a interjeté appel par déclaration électronique du 2 novembre 2020.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes s'était déclaré matériellement incompétent et n'avait pas statué sur le fond du litige relatif à l'exécution et la rupture du contrat de travail et que l'appelante ne justifiait pas avoir dans le délai de 15 jours saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, a constaté la caducité de la déclaration d'appel, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Madame [C] [M].

C'est l'ordonnance que Madame [C] [M] a déférée à la cour.

PRETENTIONS

Vu les conclusions déposées le 8 février 2022 par Madame [C] [M] et le 21 février 2022 par la sas Care Labs.

SUR CE

Madame [C] [M] soutient que, contrairement à ce que l'ordonnance déférée avait retenu, les articles 83,84 et 85 du code de procédure civile étaient inapplicables et que sa déclaration d'appel du 2 novembre 2021 était valable. Selon elle, le jugement, en énonçant dans son dispositif que ' la nature des relations liant les parties ne peut s'analyser comme un contrat de travail', avait statué sur le fond.

La sas Care Labs représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [L] a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

En retenant dans son dispositif par des dispositions distinctes, conformément à l'article 79 du code de procédure civile, l'absence d'un contrat de travail et par voie de conséquence l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes, le jugement ne s'est pas prononcé sur le fond du litige mais a seulement tranché la question de fond dont dépendait sa compétence.

Il s'en suit que conformément aux articles 83,84 et 85 du code de procédure civile et comme constaté par l'ordonnance déférée, il appartenait à Madame [C] [M] de saisir dans le délai d'appel de 15 jours le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ce qu'elle ne justifie pas avoir fait en sorte que sa déclaration d'appel est caduque.

L'ordonnance déférée sera confirmée.

L'équité commande de condamner Madame [C] [M] à payer à la sas Care Labs représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [L], la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions.

Condamne Madame [C] [M] à payer à la sas Care Labs la somme de 1500e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de Madame [C] [M].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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