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CA Paris, 21 avr. 2022, RG 22/01173


Vérifier : CA Paris, 21 avr. 2022, RG 22/01173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2022
Numéro
22/01173
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6262486fb1a50c277d4c5c43

Texte de la décision

5,108 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5I

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2022, à 13h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jaquard de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉJ

M. [H] [M] [X]

né le 21 mars 1984 à Djambala, de nationalité congolaise

demeurant : Chez Mme [D] [J] [W]

5 place du général de Gaulle

95000 Pontoise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 avril 2022 à 13h27, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [H] [M] [X], en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : chez Mme [D] [J] [W] 5 place du général de Gaulle, 95000 Pontoise et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2022, à 18h43, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 20 avril 2022 à 10h53 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueilli en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que l'intéressé présentait des garanties relatives à son séjour et justifiait de la régularisation des conditions d'entrée sur le territoire.

Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est indiqué, le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer, étant précisé que le 16 avril 2022 l'intéressé a fait obstruction à son réacheminement par refus de quitter la zone d'attente pour se rendre à l'embarquement du vol prévu à destination d'Addis-Abeba.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de M. [H] [M] [X] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [H] [M] [X] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 21 avril 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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