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CA Aix-en-Provence, 22 avr. 2022, RG 22/00374


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Date
22/04/2022
Numéro
22/00374
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
626398ac81d302277d8e8b70

Texte de la décision

4,987 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 AVRIL 2022

N° 2022/0374

Rôle N° RG 22/00374 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJISS

Copie conforme

délivrée le 22 Avril 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2022 à 12h00.

APPELANT

Monsieur [W] [J]

né le 27 Juin 1990 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en personne, assisté de Me Anna ROSSO ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 1]

représenté par Monsieur [C] [V]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 avril 2022 devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022 à 15h00,

Signée par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 27 janvier 2021 par le préfet des [Localité 1], notifié le 02 février 2021 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le 19 avril 2022 à 10h12 ;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant de la prolongation de rétention administrative de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par Monsieur [W] [J] ;

Monsieur [W] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir sortir et rejoindre son épouse qui serait à [Localité 2].

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, ordonner la fin de placement en rétention de M. [J] , à titre subsidiaire ordonner son assignation à résidence avec pointage au commissariat.

Il soutient que la décision d'expulsion n'ayant pas été exécutée dans un délai inférieur à un an, elle n'est plus valable depuis deux mois( décision d'expulsion du 27 janvier 2021 notifiée le 2 février 2021). IL estime illégale la décision de placement en rétention.

Il ajoute que M. [J] dispose d'une adresse fixe puisqu'il est en France depuis 10 ans et a deux enfants.

De plus, l'administration n'a pas fait diligence puiqu'elle a saisi les autorités tunisiennes alors que M. [J] est algérien.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention;

L'arrêté a été motivé en fait et en droit. Le fait que l' arrêté d'expulsion qui n'a pas fait l'objet d'un recours n'ait pas été exécuté, n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention de telle sorte que ce moyen doit être déclaré irrecevable.

Sur le fond;

M. [J] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de telle sorte qu'il ne peut fournir aucun justificatif d'identité officiel à ce jour.

Il n'est pas indiqué le résultat de ses démarches pour en faire établir un auprès des autorités algériennes en 2018.

Ses garanties de représentation sont très faibles ayant déclaré à sa sortie de détention un hébergement à [Localité 3] après avoir purgé une peine de 5 ans d'emprisonnement. .

Il argue maintenantt d'un domicile chez sa soeur à [Localité 2].

Les garanties de représentation sont insuffisantes,

L'administration a bien effectué des diligences en vue de son retour dans son pays d'origine comme le démontre le courrier du 15 avril 2022 envoyé au consul général d'Algérie ( et non de Tunisie comme le soutient son avocat)

L'ordonnance entreprise sera confirmée.  

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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