Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 15 avr. 2022, RG 20/01516


Vérifier : CA Toulouse, 15 avr. 2022, RG 20/01516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2022
Numéro
20/01516
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6263996881d302277d8e8cf6

Texte de la décision

5,215 caractères

15/04/2022

ARRÊT N°116/2022

N° RG 20/01516 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NTIF

CK/KB

Décision déférée du 10 Avril 2020

Pole social du TJ de CAHORS

(19/00185)

[I] [S]

CARSAT MIDI PYRENEES

C/

[B] [N] [O] [M]

APPEL NON SOUTENU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

CARSAT MIDI PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

2 rue Georges Vivent

31065 TOULOUSE CEDEX 9

non comparante ni représentée à l'audience

INTIMÉ

Monsieur [B] [N] [O] [M]

174 rue EMILE ZOLA

46000 CAHORS

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

A.MAFFRE, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRÊT :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 4 juillet 2018, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Midi Pyrénées a refusé à M. [B] [M] de lui accorder la majoration de trimestres pour sa retraite au titre de l'éducation des enfants. Le 4 septembre 2018, M. [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en contestation de cette décision.

Par courrier du 12 mars 2019, la CARSAT a informé M. [M] de ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande de majoration pour défaut de preuve d'avoir élevé ses enfants seul et l'a invité à réitérer sa demande de saisine de la CRA, ce que l'assuré a effecté par un second courrier du 16 mars 2019.

La CRA a rejeté la demande de M. [M] par décision du 16 octobre 2019.

Le 24 octobre 2019, M. [M] a saisi le tribunal grande instance de Cahors, pôle social.

Par jugement du 10 avril 2020, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de M. [M],

- infirmé la décision de la commission de recours amiable,

- jugé que M. [M] bénéficie d'une majoration de trois trimestres de sa durée d'assurance retraite et qu'il appartiendra à la CARSAT de liquider ses droits à la retraite en conséquence,

- condamné la CARSAT aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Le 22 juin 2020, la CARSAT Midi Pyrénées a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre RAR reçue le 30 avril 2020 (période procédure covid).

A l'audience du 17 février 2022, la CARSAT Midi Pyrénées n'a pas comparu, ni personne pour elle. Les écrits de l'appelant déposés en appel ne sollicitent pas une dispense de comparution.

M. [M] a comparu en personne à l'audience, en l'état de ses écritures et de ses explications, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.

L'intimé demande en outre à la cour d'estimer la compensation du préjudice moral subi et des frais engagés pour sa défense.

SUR CE :

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, la CARSAT Midi Pyrénées ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Le juge ne peut statuer que sur une demande chiffrée, or la demande de M. [M] ne précise pas le montant demandé au titre de la compensation du préjudice moral et des frais engagés pour sa défense.

Ces demandes, en l'absence de chiffrage, seront rejetées.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la CARSAT.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Rejette les demandes de M. [M] au titre de la compensation du préjudice moral et des frais de défense engagés.

- Met les dépens d'appel à la charge de la CARSAT Midi Pyrénées,

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C.KHAZNADAR.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.