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CA Saint-Denis de la Réunion, 19 avr. 2022, RG 21/01986


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Date
19/04/2022
Numéro
21/01986
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
62678d97189ce3057d201dab

Texte de la décision

3,532 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 21/01986 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUJP

S.A.S. S2R - SOCIETE DE SERVICE ET DE RECYCLAGE DE LA REU NION

577, Chemin Bel Ombre

97440 SAINT-ANDRE

Représentant : Me Corinne CHANE-HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [E] [H]

76 Rue MAUNIER

97440 SAINT ANDRE

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. RECYCLAGE DE L'EST

585, Chemin Bel Ombre

97440 SAINT-ANDRE

Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 19 Avril 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du 28 octobre 2021 prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 15 novembre 2021 par la SOCIETE DE SERVICE ET DE RECYCLAGE DE LA REUNION (SAS S2R), intimant Monsieur [E] [H] et la SARL RECYCLAGE DE L'EST ;

Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 13 décembre 2021 ;

Vu la signification par l'appelante de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 décembre 2021 ;

Vu les conclusions de désistement de l'appelante déposées par RPVA le 26 janvier 2022;

Vu les conclusions de procédure aux fins de constatation de la caducité déposées par Monsieur [H] par RPVA le 27 janvier 2022, réclamant en outre une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement déposées par RPVA le 11 mars 2022 par la SARL RECYCLAGE DE L'EST ;

Vu les nouvelles conclusions de désistement déposées par l'appelante par RPVA le 12 mars 2022 tendant au rejet de la demande formée par Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur le désistement de l'appel :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente au moment du désistement.

En outre, la demande d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles présentée par Monsieur [H] n'a pas été déposée par conclusions relatives au désistement de l'appelant mais dans des conclusions, adressées par erreur à la cour aux fins de constatation de la caducité de la déclaration d'appel le lendemain des conclusions de désistement de l'appelante. Il n'y a donc pas lieu d'y faire droit.

Cependant, la partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,

CONSTATONS le désistement de l'appel déposé par la SOCIETE DE SERVICE ET DE RECYCLAGE DE LA REUNION (SAS S2R) ;

REJETONS la demande de Monsieur [E] [H], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à l'appelante la charge des dépens de l'appel.

Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

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