Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 26 avr. 2022, RG 21/02279


Vérifier : CA Reims, 26 avr. 2022, RG 21/02279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/04/2022
Numéro
21/02279
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
626a2f7371469e057d789b10

Texte de la décision

7,901 caractères

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/02279 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDDO

[E]

c/

[I]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

EMJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANT :

d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le tribunal de grande instance de REIMS

Maître [P] [E] intervient ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [U] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COMPARANT, concluant par Maître Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non conparant, non représenté bien que régulièrement assigné

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

COMPARANT, concluant par Maître CAPELLI avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame MATHIEU, conseiller

Madame MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTHprésidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Par acte notarié du 30 septembre 2010 reçu par Me [T] [Z], notaire à [Localité 4], la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, a consenti aux époux [I] un prêt d'un montant principal de 359.208,83 euros remboursable sur 30 ans.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] [I] et a désigné Me [P] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société BNP Paribas Personal Finance a procédé à la déclaration de sa créance le 8 juin 2021 pour la somme de 214.965,39 euros à titre privilégié et à échoir.

Par lettre du 27 août 2021, Me [P] [E] a contesté ces montants déclarés correspondant aux échéances à échoir (capital + intérêts) au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, au titre du prêt immobilier contracté par M. [U] [I] sollicitant l'admission de la créance pour un montant de 157.513,84 euros et le rejet du surplus à hauteur de 57.451 euros.

Bien que régulièrement convoqué, M. [U] [I] n'a pas comparu.

Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Reims a admis à titre privilégié la créance à échoir de la BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 214.965,39 euros arrêtée au 9 février 2021, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration 22 décembre 2021, Me [P] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions déposées le 18 janvier 2022, Me [P] [E] demande à la cour de:

-réformer l'ordonnance rendue le 10 décembre 2021 RG 21/00233 par le juge commissaire à

la procédure de liquidation judiciaire de M. [U] [I],

Statuant à nouveau,

-prononcer l'admission de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] [I] à la somme de 160.173,36 euros,

-rejeter, pour le surplus, la créance déclarée par la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] [I],

-dire que les dépens d'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par conclusions déposées le 27 janvier 2022, la société BNP Paribas Personnal Finance demande à la cour de :

-débouter Me [P] [E], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer l'ordonnance attaquée en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

-condamner Me [P] [E] ès qualités à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, outre dépens d'appel dont distraction au profit de Me Nathalie Capelli, la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [I] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

MOTIFS

Sur le fondement de l'article L641'11'1 du code de commerce, aucune indivisibilité résiliation résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ses engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonné dans le temps le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

Enfin le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure du liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, à défaut de paiement dans les conditions définies, au jour ou le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en l'espèce dans la mesure où la déchéance du terme du contrat unissant la banque aux époux [I] n'avait pas été prononcée au moment du jugement de liquidation judiciaire de M.[I] et que le contrat était en cours d'exécution, aucune résiliation de plein de droit de contrat n'est intevenue .

Et les pièces du dossier ne montrent pas que le liquidateur a entendu mettre fin à ce contrat dont il faut souligner d'ailleurs que le remboursement s'est poursuivi notamment par le paiement partiellement prise en charge des mensualités par l'assurance en raison de l'état d'invalidité de Mme [I].

En conséquence constatant que le contrat de prêt n'a pas été résilié, Me [P] [E] ès qualités développe à tort que la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s'élève le 10 février 2021 soit le lendemain de l'ouverture de la procédure collective au montant du seul capital restant dû à cette date de 160'173,36 €.

S'agissant des montants à déclarer, sur le fondement de l'article L625'25 du code de commerce, ils doivent porter sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance.

Aussi les paiements intervenus depuis l'ouverture de la liquidation sont sans conséquence sur le montant à déclarer par la banque qui a pour objet de fixer le passif à la date d'ouverture de la procédure.

En conséquence l'ordonnance du juge commissaire est confirmée en ce qu'elle fixe la créance de la société BNP Paribas Personal Finance non pas au montant du capital restant dû au jour du prononcé de la liquidation judicaire de M.[I] mais aux montants dus à cette date et au montant des mensualités à échoir jusqu'au terme contractuel du prêt soit la somme de 214 965,39 euros arrêtée au 9 février 2021.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt par défaut

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du 10 décembre 2021

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.