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CA Aix-en-Provence, 28 avr. 2022, RG 22/03254


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Date
28/04/2022
Numéro
22/03254
Chambre
Chambre 3-3
Type
Arrêt
Id
626b810ad1fb03057d9a4f15

Texte de la décision

3,364 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 28 AVRIL 2022

N° 2022/144

Rôle N° RG 22/03254 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7GR

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

C/

[T] [K]

[M] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Olivier AVRAMO

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Février 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/1769.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURSA LA REQUÊTE

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1950,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

Madame [M] [K]

née le [Date naissance 1] 1955,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence-en-Provence du 24 février 2022 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 28 février 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur.

Les parties ont été avisées le 9 mars 2022 de ce qu'il serait fait application de l'article 462 alinéa 3 et de statuer sans audience et elles ont été invitées à présenter leurs observations.

Aucune observation n'a été formulée.

Les motifs de l'arrêt comportent la phrase suivante en page 5 in fine « Les époux [K], qui succombent sont condamnés aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. »

La condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile a été omise dans le dispositif de la décision et il convient de réparer cette omission.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt du 28 février 2022,

Dit qu'en page 6 de l'arrêt, il est inséré, après le mot avocat :

« Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [T] [K] et Mme [M] [F] à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur »

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 28 février 2022 et sera notifié comme lui,

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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