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CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/04315


Vérifier : CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/04315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2022
Numéro
21/04315
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
626b8189d1fb03057d9a52af

Texte de la décision

17,602 caractères

N° RG 21/04315 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5UT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00023

Ordonnance du Juge de la Mise en Etat d'Evreux du 18 Octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

né le 18 Avril 1955 à TIELT (BELGIQUE)

8 route de Bois de Vaux Ferme de Vaux

27250 LES BOTTEREAUX

représenté et assisté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE

INTIMES :

Madame [A] [H]

née le 09 Avril 1961 à KUURNE (BELGIQUE)

lieudit 'Les Vaux'

27250 LES BOTTEREAUX

n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 29/11/2021

Madame [W] [F] [B] [J]

née le 09 Août 1936 à Molenbeek-Saint-Jean

rue des Ateliers, 20 boîte 202

1332 RIXENSAT (Genval) BELGIQUE

représentée et assistée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD- LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

Madame [E] [V] [X] [J]

née le 19 Janvier 1945 à Molenbeek-Saint-Jean

Avenue des Citrinelles 55

1160 AUDERGHEM Belgique

représentée et assistée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD- LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur [M] [L] [Y] [P] [J]

né le 28 Mai 1946 à Molenbeek-Saint-Jean

B 5630

1200 VILLERS DEUX EGLISES

représenté et assisté par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

Madame [T] [S] [G] [J]

née le 06 Décembre 1950 à Schaerbeek

Avenue Cardinal Micara 86

1160 AUDERGHEM Belgique

représentée et assistée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD- LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur [U] [C] [N] [J]

né le 22 Août 1938 à Molenbeek-Saint-Jean

Chaussée de Bruxelles, 124 boîte 0103

1410 WATERLOO Belgique

représenté et assisté par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

S.C.I. RIVE GAUCHE REAL ESTATE

25 rue des Artistes

75014 PARIS

représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER lors des débats et lors de la mise à disposition :

Madame DUPONT

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022

ARRET :

défaut

Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, saisi par Mme [A] [H] d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail conclu avec la SCI les Vaux, aux droits de laquelle vient la SCI Rive gauche Real Estate, a :

- déclaré M. [C] [J] recevable en son intervention volontaire ;

- déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande tendant à prononcer l'opposabilité à la SCI Rive gauche Real Estate du bail conclu le 23 avril 1997 avec la SCI Les Vaux ;

- ordonné à Mme [H] de libérer la propriété 'La ferme de Vaux' sur la commune de Bottereaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ;

- ordonné à Mme [H] de restituer les clés de la propriété dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement ;

- dit que faute pour Mme [H] de libérer les lieux et de restituer les clés sans délai, elle sera redevable d'une astreinte de 500 euros par jour de retard courant pendant une période maximale de 12 mois ;

- rejeté la demande de frais irrépétibles formée par M. [C] [J] ;

- condamné Mme [H] à payer à la SCI Rive gauche Real Estate la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par acte d'huissier délivré les 4 et 7 décembre 2020, M. [O] a formé tierce opposition à l'encontre de cette décision.

Mme [W] [J], M. [U] [J], Mme [E] [J], M. [M] [J] et Mme [T] [J] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de M. [C] [J].

Par conclusions du 19 juillet 2021, la SCI Rive gauche Real Estate a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur la recevabilité de la tierce opposition et des attestations versées aux débats.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire à titre accessoire de Mme [W] [J], de M. [U] [J], de Mme [E] [J], de M. [M] [J] et de Mme [T] [J] ;

- rejeté les demandes de rejet des attestations versées aux débats par les parties ;

- déclaré irrecevable l'action en tierce opposition engagée par M. [O] contre le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux le 18 février 2020 ;

- rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [O] à payer à la SCI Rive gauche Real Estate la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] à verser à Mme [W] [J], de M. [U] [J], de Mme [E] [J], de M. [M] [J] et de Mme [T] [J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens de l'instance incluant ceux de l'incident ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties.

Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.

Mme [A] [H] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le le 29 novembre 2021 par dépôt de l'acte à l'étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 16 décembre 2021 et signifiées à Mme [H] le 12 janvier 2022, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

- rejeter des débats les attestations établies par Mme le maire de la commune des Bottereaux ;

- déclarer recevable l'action en tierce opposition engagée par M. [O] afin de rétractation du jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 février 2020 ;

- condamner la SCI Rive gauche Real Estate à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Rive gauche Real Estate aux dépens dont recouvrement direct au profit de Me Melo.

Par dernières conclusions reçues le 17 janvier 2022, la SCI Rive gauche Real Estate demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable et mal fondée l'action en tierce opposition de M. [O] ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré cette action irrecevable ;

Y ajoutant

- écarter des débats les 25 attestations produites par M. [O] ;

- rejeter la demande de M. [O] de voir écarter des débats la déclaration du maire des Botteraux ;

- condamner M. [O] à verser à titre provisionnel la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et dilatoire ;

- condamner solidairement M. [O] et Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 31 janvier 2022, Mme [W] [J], de M. [U] [J], de Mme [E] [J], de M. [M] [J] et de Mme [T] [J] demandent à la cour de :

- déclarer leur intervention volontaire recevable ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue ;

- dire et juger irrecevable l'action en tierce opposition de M. [O] ;

- débouter M. [O] de ses demandes ;

Y ajoutant

- condamner M. [O] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- le condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIVATION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Si M. [O] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, il ne critique pas les dispositions ayant déclaré recevable l'intervention volontaire à titre accessoire de Mme [W] [J], M. [U] [J], Mme [E] [J], M. [M] [J] et Mme [T] [J].

Ces dispositions dont les intimés sollicitent la confirmation doivent en conséquence être confirmées.

Par ailleurs, le dispositif des conclusions de la SCI Rive gauche Real Estate, qui détermine l'objet du litige devant la cour d'appel, comporte une demande de confirmation des dispositions de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'action en tierce opposition mais aucune demande d'infirmation des dispositions ayant rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les 25 attestations produites par M. [O] et sa demande de condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre provisionnel pour procédure abusive et dilatoire.

En l'absence de demande d'infirmation des dispositions critiquées, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée de ces chefs en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Sur la demande de M. [O] tendant à voir écarter des débats l'attestation du maire

M. [O] reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats l'attestation du maire de la commune de Bottereaux alors que le témoin a établi deux attestations contradictoires ce qui est de nature à les priver de toute crédibilité.

Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni démontré que ces attestations sont affectées d'une irrégularité constituant l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à M. [O], il n'y a pas lieu de les écarter des débats, le juge demeurant libre d'en apprécier la valeur probante et la portée dans le litige opposant les parties.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de la tierce opposition de M. [O]

Le premier juge a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [O] en estimant que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt à agir en ce qu'il ne pouvait se prévaloir de la cotitularité du bail conclu par son épouse dès lors que les pièces produites établissaient que le bien loué ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé.

M. [O] critique cette motivation en faisant valoir qu'en sa qualité d'époux de Mme [H], il est cotitulaire du bail dont cette dernière se prévaut et que, n'ayant pas été partie à l'instance devant le tribunal d'instance d'Evreux, il a intérêt à former tierce opposition. Il estime qu'il démontre par les attestations et par les factures produites qu'il a fixé son domicile principal en France à l'adresse litigieuse, même s'il séjourne également en Belgique.

La SCI Rive gauche Real Estate soutient d'une part que M. [O] était représenté par son épouse en vertu du mandat tacite de représentation mutuelle lié à leur qualité de coobligés solidaires aux obligations du ménage dont le bail d'habitation fait partie et qu'il ne peut se prévaloir de moyens distincts qui lui seraient strictement personnels et d'autre part qu'il réside à titre principal en Belgique et qu'il occupe le domaine des Vaux de manière temporaire et épisodique à titre de résidence secondaire.

Les consorts [J] font également valoir que M. [O] ne justifie d'aucun moyen distinct qui lui serait strictement personnel et qu'à défaut de cotitularité du bail, il est dépourvu d'intérêt à agir en tierce opposition.

Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En application de ces dispositions, il appartient au tiers opposant de démontrer qu'il a un intérêt à agir, c'est à dire de prouver que le jugement auquel il s'oppose préjudicie à ses droits, et au juge d'apprécier si cet intérêt est suffisant.

L'analyse de la recevabilité contestée de la tierce opposition de M. [O] impose à ce dernier de rapporter la preuve de la cotitularité du bail.

Selon l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est réputé appartenir à l'un ou l'autre des époux, ce quelque soit leur régime matrimonial.

Le bail d'une résidence secondaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1751 même si les époux y cohabitent à certains moments.

Dès lors qu'il est constant que le contrat de bail du 23 avril 1997 dont se prévaut M. [O] a été conclu uniquement entre Mme [H] et la SCI des Vaux, il appartient à l'appelant qui se prévaut de la cotitularité de démontrer que le logement constituait la résidence principale du couple.

C'est par une analyse précise et circonstanciée de l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a estimé que les nombreuses factures d'eau, d'électricité et de téléphone versées aux débats par M. [O], si elles établissaient une occupation de la propriété sur laquelle sont présents de façon permanente des gardiens et des animaux, étaient insuffisantes à caractériser l'occupation des lieux à titre de résidence principale du couple.

Si les attestations des voisins, dont la formulation stéréotypée affaiblit au demeurant la crédibilité relativement aux faits qu'elles relatent, témoignent de la présence régulière de M. [O] sur les lieux, elles ne peuvent valablement se prononcer sur la nature de l'occupation des lieux.

Il sera relevé en outre que pas plus en appel qu'en première instance, M. [O] ne verse aux débats l'intégralité des avis d'imposition des taxes d'habitation qui permettraient de déterminer si l'imposition est effectuée au titre d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire pas plus que les justificatifs d'imposition sur le revenu en France. La circonstance qu'il justifie acquitter la taxe d'habitation est indifférente dès lors que cette taxe est due y compris sur les résidences secondaires.

Il résulte en revanche des déclarations du maire de la commune telles qu'elles sont rapportées par la sommation interpellative du 30 juin 2021 qui confirment les termes du courrier du 19 juin 2021 que M. [O] est résident belge et que la fille de ce dernier a confirmé la domiciliation de son père en Belgique.

Cette déclaration est d'ailleurs confortée par les mentions du procès-verbal de constat établi le 7 octobre 2016 par Me [D], huissier de justice, qui relève l'absence du nom de M. [O] sur la boîte aux lettres et qui précise que M. [O] a indiqué à sa collaboratrice qu'il habitait désormais en Belgique mais que tel n'était pas le cas de son épouse.

Il en résulte que le logement litigieux ne constitue pas la résidence principale du couple et que M. [O] ne peut en conséquence se prévaloir de la cotitularité du bail.

Il se déduit de l'absence de cotitularité du bail que M. [O] n'était pas représenté par son épouse au cours de l'instance ayant abouti au jugement frappé de tierce opposition et dès lors il importe peu qu'il invoque des moyens qu'il qualifie de propres.

Il a été démontré que M. [O] ne disposait d'aucun droit propre au bail en qualité de cotitulaire dudit bail ce dont il résulte qu'il est dépourvu d'intérêt à agir.

Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par M. [O].

Sur les frais et dépens

Les dispositions de l'ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.

M. [O] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.

Aussi M. [O] sera-t-il condamné à verser à chacune d'elles la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant

Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [R] [O] à verser à la SCI Rive gauche Real Estate la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [O] à verser à Mme [W] [J], M. [U] [J], Mme [E] [J], M. [M] [J] et Mme [T] [J] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffièreLa présidente

C. DupontE. Gouarin

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