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CA Besançon, 28 avr. 2022, RG 22/00073


Vérifier : CA Besançon, 28 avr. 2022, RG 22/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2022
Numéro
22/00073
Chambre
Premier Président
Type
Ordonnance
Id
626cd2a4bd20aa057d9f3720

Texte de la décision

4,450 caractères

ORDONNANCE N° 22/

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022

N° de rôle : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO3Z

Recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe rendue le 20 décembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Besançon

Code affaire : 97J

Affaire S.C.I. [K] c/ S.E.L.A.R.L. MAURIN-PILATI

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. [K], représentée par son gérant, Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 2]

APPELANTE

Représenté par son gérant, Monsieur [U] [K]

ET :

S.E.L.A.R.L. MAURIN-[O], demeurant [Adresse 1]

INTIMEE

Comparante en la personne de Maître [N] [O]

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2022 devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente de la cour d'appel de BESANÇON, assistée de Monsieur [W] [V], directeur de greffe. Les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 28 avril 2022 par mise à disposition au greffe.

Vu le recours formé le 12 janvier 2022 par la SCI [K] à l'encontre de la décision rendue le 20 décembre 2021 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Besançon ayant évalué à 465€ le montant des frais et honoraires dus à son ancien conseil la SELARL MAURIN-[O].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2022, à laquelle elles ont comparu,

A l'audience la SCI [K] indique contester les honoraires sollicités. Elle déclare que Me [O] est intervenu pour la représenter dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif pour laquelle une convention d'honoraires a du être signée ; un acompte a été versée par son assurance. Elle déclare ne pas vouloir payer le solde de la dette car le tribunal administratif a rendu une décision d'irrecevabilité et que Me [O] s'est alors engagé à ramener ses honoraires au montant versé par son assureur soit à la somme de 735,00 euros.

Elle a appelé le cabinet de Me [O] qui a évoqué une erreur de comptabilité,

Me [O] explique avoir récupéré d'un confrère le dossier de la SCI [K], l'avoir reçue et avoir signé une convention d'honoraires.

Dans des délais contraints, une procédure a été engagée devant le tribunal administratif alors qu'il appréciait postérieurement que le litige relevait du tribunal judiciaire, la procédure devant le tribunal administratif n'était donc pas poursuivie et une décision d'irrecevabilité était rendue par la juridiction.

Il a alors préparé une assignation devant le tribunal judiciaire et a accepté de ramener pour cette nouvelle procédure le montant de ses honoraires à celui de la prise en charge par l'assureur de la SCI [K].

Il demande la confirmation de l'ordonnance de taxe.

Sur Quoi, le Premier Président.

Le recours ayant été formé dans le délai et les formes prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 doit être déclaré recevable.

Il résulte des pièces au dossier que la SCI [K] a été en contact avec Me [O] dans un litige l'opposant à la ville de Besançon,

Me [O] reconnaît avoir saisi à tort le tribunal administratif et ne pas avoir soutenu la procédure devant cette juridiction qui a rendu une décision d'irrecevabilité.

Aucune autre procédure n'a été engagée par Me [O] pour le compte de la SCI [K].

Compte tenu du fait que Me [O] a été saisi d'une demande de résolution de litige, des diligences accomplies, il convient de fixer le montant des honoraires totaux dus par la SCI [K] à Me [O] à la somme de 735, 00 euros.

Il n'est pas contesté que Me [O] a perçu la somme de 735,00 euros, en conséquence il convient de faire droit au recours de la SCI [K],

PAR CES MOTIFS

La première présidente de la cour d'appel de Besançon, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours recevable et bien fondé,

Infirmons la décision rendue le 20 décembre 2021 par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Besançon ayant évalué à 465€ le montant des frais et honoraires dus à par la SCI [K] à la SELARL MAURIN-[O],

Déboutons la SELARL MAURIN-[O] de sa demande de taxation d'honoraires,

Condamnons la MAURIN-[O] dépens.

L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt deux, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT

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