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CA Montpellier, 29 avr. 2022, RG 22/02126


Vérifier : CA Montpellier, 29 avr. 2022, RG 22/02126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2022
Numéro
22/02126
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
626cd2e1bd20aa057d9f37b2

Texte de la décision

11,227 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 29 AVRIL 2022

N° 2022 - 96

N° RG 22/02126 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMOA

[F] [G]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

LE PREFET DE L'HERAULT

[X] [G]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 14 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/119.

ENTRE :

Monsieur [F] [G]

né le 09 Décembre 1970 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Et actuellement:

Centre Hospitalier [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelant

Comparant par téléphone, assisté de Me Karen FAUQUE, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparant

Madame [X] [G]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 29 avril 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signé par Jacques FOURNIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète prise par le préfet de l'Hérault par arrêté du 27 avril 2015 concernant Monsieur [F] [G],

Vu l'arrêté portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques prise par le préfet de l'Hérault le 11 octobre 2021,

Vu l'ordonnance de maintien des soins en hospitalisation complète en date du 4 novembre 2021,

Vu le programme de soins établi le 15 mars 2022 par le Docteur [J], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5] confirmée par arrêté du préfet de l'Hérault le 15 mars 2022,

Vu les certificats établis les 22 décembre 2021, 24 janvier 2022, 24 février 2022, 25 mars 2022 par le Docteur [O] et par le Docteur [J],

Vu le certificat mensuel de demande de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques établi le 4 avril 2022 par le Docteur [O] psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5],

Vu l'arrêté de réadmission en hospitalisation complète pris par le préfet de l'Hérault le 5 avril 2022,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 14 Avril 2022,

Vu l'appel formé le 19 Avril 2022 par Monsieur [F] [G] reçu au greffe de la cour le 19 Avril 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Avril 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, Madame [X] [G] et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL les informant que l'audience sera tenue le 28 Avril 2022 à 14 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 26 avril 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 28 Avril 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [G], entendu au moyen d'une communication téléphonique permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges, compte tenu des éléments rappelés ci-après, a déclaré à l'audience que la BAC s'était déplacée au domicile de sa mère après avoir visionné une vidéo sur You Tube le montrant avec un pistolet qui était en réalité inoffensif et qui avait été remis par sa mère à la police, que les policiers en faisant intervenir le RAID avaient donné à ses seuls propos une dimension qu'ils n'avaient pas. Il se dit prêt à se soigner librement à l'extérieur

L'avocat de Monsieur [F] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressé est conscient des raisons qui ont conduit à sa réintégration en hospitalisation complète mais qu'il souhaite que cette mesure prenne fin, car à plusieurs reprises comme il l'a démontré depuis 2019, des soins ont pu être mis en place à l'extérieur sans difficulté.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise avec dispense de présence physique au sein de la juridiction au vu de l'état médical.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 19 Avril 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de BEZIERS notifiée le 14 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur [O], psychiatre, lequel décrit le 25 avril 2022 les multiples incidents récents mettant en péril la sécurité des personnes et des biens, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif et le risque de fugue, rendant incompatible l'accompagnement de l'intéressé jusqu'au siège de la cour mais permettant son audition par téléphone, il convient de dire que l'audition de l'intéressé à l'audience sera réalisée, compte tenu de l'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, au moyen d'une communication téléphonique permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges,

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l' audience téléphonique à l'égard de monsieur [G] le 28 Avril 2022 à 14h30,

Vu l'impossibilité technique de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle,

Vu l'audition de monsieur [G] réalisée au moyen d'une communication téléphonique permettant de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges,

Il ressort des pièces du dossier que la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [G] qui faisait l'objet d'un programme de soins est intervenue le 4 avril 2022 sur la base d'un certificat médical établi par le Docteur [R] [O] relevant un trouble psychotique marqué par un trouble du comportement majeur caractérisé par la diffusion de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux menaçant de tout faire exploser et montrant un bidon d'essence avec un briquet ainsi que la possession d'armes à feu.

C'est dans ces conditions que le 5 avril 2022 1 arrêté du préfet l'Hérault précisait que les soins de Monsieur [G] se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5].

Le certificat médical établi le 8 avril 2022 par le Docteur [O] relevait que Monsieur [F] [G] est un patient avec antécédents de plusieurs hospitalisations et souffrant de troubles psychotiques chroniques. Ce certificat précise également qu'il est sorti d'hospitalisation dans le cadre d'un programme de soins le 16 mars 2022 et qu'il bénéficiait d'un traitement par IMR pour lequel il n'était pas en rupture de traitement mais que cependant, il a présenté des troubles du comportement majeurs au domicile ayant nécessité l'intervention des secours sans succès dans la mesure où il était retranché à son domicile avec plusieurs armes et où il a diffusé plusieurs vidéos menaçant de tout faire exploser, que le RAID a dû intervenir, et qu'après plusieurs heures de négociation le patient a été réintégré en HDC et en unité fermée. Ce certificat précise que les vidéos mises en ligne sur YouTube ont été retirées depuis, qu'à l'admission il se présentait sthénique avec un discours décousu et délirant, que le délire des inventions est très prégnant, et qu'à cela s'ajoute un délire de persécution concernant les troubles du comportement qu'il a présentés au domicile. Le certificat ajoute que l'intéressé ne prend nullement conscience de la gravité et de la dangerosité, qu'il explique simplement avoir réagi car il était en conflit avec sa mère et que la question de la prise en charge en UMD entraîne une réaction hostile de sa part avec menaces verbales.

Le certificat médical de situation établi le 25 avril 2022 précise que ce patient souffre de troubles psychotiques chroniques avec éléments délirants enkystés, insistant sur le fait qu'il n'était pas en rupture de traitement par IMR mais que des consommations d'alcool ne sont pas à exclure, qu'il demeure anosognosique, son discours étant marqué par la persécution à l'admission. Le psychiatre précise que lorsqu'il lui a été confirmé que la demande de prise en charge en UMD avait été acceptée, il s'était montré menaçant à plusieurs reprises avec menaces de mort envers les équipes, qu'il y a une semaine il a mis volontairement le feu dans le service au niveau des câbles électriques, qu'il existe un dangerosité pour autrui, un risque de passage à l'acte hétéro- agressif ainsi qu'un risque de fugue.

L'ensemble de ces éléments révèle par conséquent, en dépit des déclarations de l'intéressé, la persistance chez Monsieur [F] [G] d'une instabilité clinique, rendant nécessaire une surveillance et des soins constants en milieu hospitalier. En effet l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Les soins psychiatriques qui lui sont dispensés doivent ainsi se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement et la demande de mainlevée doit être rejetée.

L'ordonnance déférée, doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [G],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au préfet.

La greffière Le magistrat délégué

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