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CA Rouen, 28 avr. 2022, RG 21/03622


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Date
28/04/2022
Numéro
21/03622
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
626cd33dbd20aa057d9f387b

Texte de la décision

3,286 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Ch. civile et commerciale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

(article 930-1 du Code de procédure civile)

N° RG 21/03622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FU

Affaire :

Monsieur [E] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

APPELANT

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d'EURE

INTIME

Décision attaquée : COUR D'APPEL DE ROUEN du 03 Juin 2021

Nous, P. AUBLIN-MICHEL, Conseiller de la chambre civile et commerciale,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/03622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FU,

Par arrêt du 3 juin 2021, rendu par défaut, et enregistré sous le n° RG n°20/03780 , la cour d'appel de Rouen a :

Réformé l'ordonnance du 27 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire du Havre mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [F] [U] de sa demande relative à la résiliation du bail et à la condamnation à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Statuant à nouveau,

Constaté la résiliation de plein droit du bail à effet au 24 juillet 2020, à défaut de paiement des sommes visées au commandement du 24 juin 2020 dans le délai d'un mois de sa délivrance ;

Ordonné en conséquence l'expulsion de M. [E] [Y] au besoin avec le recours à la force publique,

Condamné M. [E] [Y] à payer à M. [F] [U] mensuellement la somme de 972,10 € à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation à compter du mois d'août 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ;

Condamné M. [E] [Y] à payer à M. [F] [U] la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [E] [Y] aux dépens d'appel comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2020 et les frais de saisie conservatoire.

Monsieur [Y] a formé opposition à cet arrêt par lettre du 14 septembre 2021, sans recourir au ministère d'avocat. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/3622.

Le 14 octobre 2021, le président de la chambre civile et commerciale de la cour a avisé M. [Y] qu'à défaut de constitution d'avocat, il ne pourrait être tenu compte de sa lettre d'opposition.

Monsieur [Y] n'a pas régularisé son opposition.

MOTIVATION DE L'ORDONNANCE :

Il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que, dans les matières où l'appelant est soumis à la représentation obligatoire, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

L'opposition du jugement RG n°20/03780 du 3 juin 2021 de la cour d'appel de Rouen, statuant en matière de bail commercial, est soumise à la représentation obligatoire, et doit être interjetée par la voie électronique.

Dès lors, l'opposition de M. [Y], reçue au greffe par lettre recommandée du 14 septembre 2021 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

La présidente de la chambre civile et commerciale ;

Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;

Déclare irrecevable l'opposition inscrite au répertoire général sous le numéro 21/03622 ;

Condamnons M. [Y] aux dépens de l'opposition.

Fait à ROUEN, le 28 Avril 2022

La Présidente,

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