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CA Toulouse, 29 avr. 2022, RG 20/01251


Vérifier : CA Toulouse, 29 avr. 2022, RG 20/01251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2022
Numéro
20/01251
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
626cd366bd20aa057d9f392e

Texte de la décision

3,036 caractères

29/04/2022

ARRÊT N°135/2022

N° RG 20/01251 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NR4A

CK/KB

Décision déférée du 10 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

18/12066

[D] [T]

[K] [S] [Y]

C/

CPAM DE L'ARIEGE

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [S] [Y]

Rue de la Tuilerie

09000 ST PAUL DE JARRAT

non comparant ni représenté à l'audience

INTIMEE

CPAM DE L ARIEGE

Service Juridique

1 Avenue de Sibian

09015 FOIX CEDEX

représentée par Mme [U] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU,magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 22 mai 2020 par M. [K] [M] à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022.

Vu le courrier de M. [Y], reçu au greffe le 4 mars 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,

Entendues les observations de la partie intimée qui ne s'oppose pas au désistement.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;

Il y a donc lieu de donner acte à M. [K] [M] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Constate le désistement d'appel de M. [K] [S] [Y],

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Condamne M. [K] [M] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.

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