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CA Toulouse, 29 avr. 2022, RG 20/02140


Vérifier : CA Toulouse, 29 avr. 2022, RG 20/02140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2022
Numéro
20/02140
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
626cd36dbd20aa057d9f394a

Texte de la décision

4,196 caractères

29/04/2022

ARRÊT N°148/2022

N° RG 20/02140 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NVJQ

NB/KB

Décision déférée du 30 Juin 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/11681

[N] [B]

[O] [V]

C/

CIPAV

RADIATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [O] [V]

40 AVENUE DE GASCOGNE

31110 ST MAMET

comparant en personne

INTIMEE

Caisse Interprofessionnelle Prévoyance et Assurance Vieillesse

SERVICE CONTENTIEUX

9 rue de Vienne

75403 PARIS CEDEX

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marion HAYTER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et C.KHAZNADAR, magistrats chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [O] [V] a saisi le 16 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Toulouse Pôle social , de son opposition à une contrainte, en date du 23 septembre 2019, signifiée le 2 novembre 2019 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et portant sur le paiement de la somme totale de 1 019,84 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016.

Par ordonnance du 30 juin 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Toulouse Pôle social, a déclaré l'opposition à contrainte, formée par M. [V] plus de quinze jours après la signification de la contrainte, irrecevable.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2019, M.[O] [V] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 3 juillet 2020.

M. [V] a adressé à la cour, le 22 décembre 2020, un courrier dans lequel il indique que suite à un accident, il s'est trouvé en arrêt de travail pendant toute l'année 2017. Il demande à la cour de l'exonérer de la cotisation vieillesse T2 en 2016 de 360 euros, ainsi que de réduire les pénalités d'un montant de 316,44 euros pour les diminuer à 161,67 euros.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qui a indiqué oralement à l'audience n'avoir pas été destinataire des écritures et des pièces de M. [V], demande à la cour de prononcer la radiation de l'affaire.

MOTIFS:

M. [V], partie appelante, ne justifie pas avoir adressé à la CIPAV ses conclusions et ses pièces. La procédure n'est donc pas régulière.

En raison du défaut de diligence de l'appelant, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec :

- la justification de la notification à la CIPAV par M. [V] de ses conclusions et des pièces produites à l'appui de l'appel,

PAR CES MOTIFS,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des justificatifs de la justification de la notification à la CIPAV par M. [V] de ses conclusions et des pièces produites à l'appui de l'appel

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR.

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