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CA Aix-en-Provence, 2 mai 2022, RG 22/00398


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 mai 2022, RG 22/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2022
Numéro
22/00398
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6270c6002354d9057d9e9252

Texte de la décision

6,036 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 02 MAI 2022

N° 2022/0398

Rôle N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKHO

Copie conforme

délivrée le 02 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 29 avril 2022 à 11h28.

APPELANT

Monsieur [V] [H]

né le 09 novembre 1986 à Taounate (Maroc)

de nationalité marocaine

Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office

INTIME

Monsieur le préfet du Vaucluse

Représenté par Mme [S] [N]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022 à 12h10

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 16 mars 2021 par le préfet de Vaucluse, notifié le 02 avril 2021;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2022 par le préfet de Vaucluse notifiée le même jour à 19h40 ;

Vu l'ordonnance du 15 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [V] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 avril 2022 à 15h29 par Monsieur [V] [H] ;

Monsieur [V] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' pour le non- respect des droits pendant le transfert et le défaut de remise d'un téléphone, j'avais déjà averti ma famille. En fait, ce que je reproche, c'est qu'on ne m'ait pas prévenu que j'allais être transféré du centre de rétention de [Localité 2] au centre de rétention de [Localité 1]. J'étais pas d'accord pour qu'on mette le feu au centre de rétention ; j' ai été au cachot. Le chef m'a fait un gros câlin. J'ai perdu de la vision. J'ai pris un rendez-vous pour mon oeil'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que M. [H] a été transféré le 27 avril 2022 du centre de rétention de [Localité 2] à celui de [Localité 1], qu'il n'a été prévenu de ce transfert que très peu de temps avant son départ de sorte qu'il n'a pas pu prévenir ses proches, qu'il n'a pas eu accès à son téléphone et s'est trouvé menotté durant le transfert en infraction avec les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale alors que cette mesure ne se trouvait pas justifiée par des éléments établissant un risque de fuite ou la dangerosité de l'intéressé, ce qui a porté atteinte de manière disproportionnée à son droit à la dignité garanti par la CESDH. Il sollicite au regard de la violation des droits, sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que ce type de transfert se décide très vite en fonction des places disponibles, que M. [H] a été averti dès que possible pour qu'il puisse rassembler ses affaires, que les droits du retenu ne s'exercent qu'à son arrivée au centre de rétention et non pendant le transfert et qu'il n'y a aucun grief.

Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut d'adresse et de passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens portant sur le défaut d'information du retenu concernant son transfert dans un autre centre de rétention ainsi que l'exercice de ses droits et le port de menottes durant ce transfert, soulevés devant lui et repris en cause d'appel.

Concernant ces deux derniers moyens il sera ajouté qu'il résulte du procès-verbal de police en date du 26 avril 2022 à 16 heures que le téléphone de M. [H] lui a été remis pendant le transport, ce dernier indiquant en tout état de cause à l'audience n'avoir subi aucun grief de ce chef, et qu'il a été menotté pour garantir sa sécurité et celle de l'équipage et limiter les risques de fuite, l'analyse du dossier démontrant que l'intéressé, impliqué dans une rixe, avait déjà été déplacé au sein du centre de rétention pour des troubles entre retenus dont il était à l'origine, et qu'un certificat médical du Dr [G] en date du 21 mai 2021 fait état de troubles du comportement et de la personnalité de M. [H].

En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 avril 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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