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CA Colmar, 2 mai 2022, RG 21/00152


Vérifier : CA Colmar, 2 mai 2022, RG 21/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2022
Numéro
21/00152
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
6270c60a2354d9057d9e9280

Texte de la décision

8,678 caractères

MINUTE N° 22/212

Copie exécutoire à :

-Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie SPIESER

- Me Sophie BEN AISSA - ELCHINGER

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Mai 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00152 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HOZT

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 07 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar

APPELANTE :

S.A.S. MASA

demanderesse à la tierce opposition

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

S.A.S. MALHERBE TRANSPORTS

demanderesse à la tierce opposition

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEES :

S.A.S. CIBLEX FRANCE prise en la personne de son représentant légal

défenderesse à la tierce opposition

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. SAFAR SYSTEM

défenderesse à la tierce opposition

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR

S.E.L.A.R.L. [S] & CHARLIER ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAFAR SYSTEM

défenderesse à la tierce opposition

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. MJM [Y] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAFAR SYSTEM

défenderesse à la tierce opposition

Le Trident

[Adresse 3]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par ordonnance de référé en date du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné à la société Safar Group de payer à la société Ciblex France la somme provisionnelle de 269 842,23  €, outre les intérêts contractuels au taux de cinq fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 245 165,67 € à compter du 30 septembre 2018 et l'a autorisée à se libérer de sa dette en dix mensualités successives, avec clause cassatoire.

Se prévalant du non-respect de l'échéancier rendant la créance immédiatement exigible, la société Ciblex France a fait pratiquer une saisie-attribution le 26 septembre 2019, entre les mains de la société Safar System, filiale à 100 % de la société Safar Group, à qui elle facturerait des prestations d'entreposage pour éviter des mesures de saisie entre les mains de clients de la société Safar Group.

La société Ciblex France a assigné la société Safar System devant le juge de l'exécution délégué de [Localité 7], aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 271 511,82 € sur le fondement de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution,

outre la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que le refus de fourniture de renseignements à l'huissier de justice pratiquant la saisie-attribution pour connaître le montant des sommes détenues par la société mère Safar Group à la date de la saisie constitue une négligence fautive rendant la société Safar System débitrice des sommes qui lui sont dues par Safar Group.

Par jugement du 8 novembre 2019, le juge de l'exécution délégué de [Localité 7] a fait droit aux demandes et condamné la société Safar System à payer à la société Ciblex France la somme de 271 511,82 € ainsi que la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Safar System a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 7 septembre 2020, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement en date du 8 novembre 2019, l'appelante étant en outre condamnée au paiement d'une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier du 6 janvier 2021, la Sas Masa et la Sas Malherbe Transports ont formé tierce-opposition aux fins de voir rétracter, subsidiairement réformer l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 et ont assigné à cette fin devant la cour d'appel de Colmar la Sas Ciblex France, la Sarl Safar System, la Selarl [S] & Charlier, prise en la personne de Maître [C] [S], mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Safar System, en liquidation judiciaire et la Selarl MJM [Y] & Associés, prise en la personne de Maître [H] [Y], mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Safar System.

La Selarl [S] et Charlier, mandataire liquidateur de la société Safar System et la Selarl MJM [Y] et Associés, ainsi que la Sarl Safar System, n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt réputé contradictoire du 29 novembre 2021, la cour d'appel de céans a :

-écarté des débats la note en délibéré déposée le 7 juin 2021 par les appelantes,

-déclaré la Sas Masa et la Sas Malherbe Transports recevables en leur tierce opposition,

-rétracté l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 7 septembre 2020 en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu'il a condamné la Sarlu Safar System à payer à la Sas Ciblex France la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

-infirmé le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a :

-condamné la Sarlu Safar System à payer à la Sas Ciblex France la somme de 271 511,82 euros,

-condamné la Sarlu Safar System à payer à la Sas Ciblex France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu de constater l'interruption de l'instance et de surseoir à statuer dans l'attente de la justification par la Sas Ciblex France de sa déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Safar System,

-ordonné la réouverture des débats,

-invité la Sas Masa et la Sas Malherbe Transports à conclure, pour le 10 janvier 2022,

-dit que la société Ciblex France devra répliquer pour le 28 février 2022,

-renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2021,

-réservé les dépens.

Par écritures du 10 janvier 2022 signées par les parties, les sociétés Masa, Malherbe Transports et Ciblex France ont conclu ainsi qu'il suit :

-donner acte aux sociétés Masa et Malherbe Transports de leur désistement d'instance et d'action contre la société Ciblex,

-donner acte à la société Ciblex de son désistement et de toute demande, instance et action dirigées contre les sociétés Masa et Malherbe Transports,

-dire que chaque partie gardera à sa charge ses frais.

MOTIFS

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action des sociétés Masa et Malherbe Transports envers la société Ciblex et de constater le désistement de la société Ciblex de toute demande, instance et action dirigées contre les sociétés Masa et Malherbe Transports.

Conformément à l'accord des parties, chacune de ces sociétés conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Les dépens de l'instance engagée contre la Sarl Safar System, prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl [S] & Charlier et de la Selarl MJM [Y] et Associés seront laissés à la charge de la société Masa et de la société Malherbe Transports, demandeurs à la tierce-opposition.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action des Sas Masa et Malherbe Transports envers la société Ciblex,

CONSTATE le désistement de la Sas Ciblex de toute demande, instance et action dirigées contre les Sas Masa et Malherbe Transports,

DIT que la Sas Masa, la Sas Malherbe Transports et la Sas Ciblex conserveront chacune la charge de leur propres frais et dépens,

CONDAMNE la Sas Masa et la Sas Malherbe Transports aux dépens de l'instance dirigée contre la Sarl Safar System, prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl [S] & Charlier et de la Selarl MJM [Y] et Associés.

Le GreffierLa Présidente de chambre

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