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CA Lyon, 4 mai 2022, RG 21/09362


Vérifier : CA Lyon, 4 mai 2022, RG 21/09362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2022
Numéro
21/09362
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Ordonnance
Id
62736a46a58162057dac66ba

Texte de la décision

2,177 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 905-2 du code de procédure civile)

N° RG 21/09362 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2U

Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00694

S.A.S. ID VALEURS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

APPELANTE

S.C.I. [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMÉE

Nous, Christine SAUNIER-RUELLAN, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel en date du 29 Décembre 2021,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/09362 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2U, concernant les parties sus désignées,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, conformément à l'article 905 du code de procédure civile, notifié par le greffe à Me Romain LAFFLY, conseil de l'appelante, via RPVA le 26 janvier 2022,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans les délais légaux, adressée par le greffe à Me Romain LAFFLY via RPVA le 1er mars 2022,

Vu l'absence d'observations de Me [D] [C], en réponse, dans le délai qui lui était imparti, soit au plus tard le 16 mars 2022, et le dépôt de conclusions de désistement d'action et d'instance d'appel le 13 avril 2022 au RPVA, du fait d'un protocole d'accord intervenu entre les parties,

Attendu que le conseil de l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 28 février 2022 à minuit.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

Fait à [Localité 5], le 4 Mai 2022

Le GreffierLe Président

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