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CA Paris, 26 avr. 2022, RG 22/01212


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Date
26/04/2022
Numéro
22/01212
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62736aaea58162057dac67c0

Texte de la décision

3,552 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01212 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTY2

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 avril 2022, à 17h46 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurence Arbellot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [L] se disant [F] [I]

né le 08 Avril 1978 à Kayts, de nationalité non précisée

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - M. [X] [C] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Florence IPANDA du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 avril 2022 à 17h46, rejetant les moyens d'irrégularité, autorisant le maintien de M. [S] [F] [I] en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 avril 2022, à 11h36 complété à 11h43, 11h45, 11h51 et 12h12, par M. [S] [F] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui maintenus lors de la présente audience ; y ajoutant, le moyen tiré de l'enregistrement tardif de la demande d'asile échappe à la compétence du juge judiciaire ; l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; qu'en tout état de cause, aucune atteinte au droit dûment caractérisée n'est établie.

Il convient de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 avril 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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