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CA Rouen, 4 mai 2022, RG 21/01807


Vérifier : CA Rouen, 4 mai 2022, RG 21/01807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2022
Numéro
21/01807
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
62736afda58162057dac68ed

Texte de la décision

6,747 caractères

N° RG 21/01807 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYIC

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 04 MAI 2022

EXPROPRIATION

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00009

Juge de l'expropriation de Rouen du 09 mars 2021

APPELANTS - PARTIE EXPROPRIÉE :

Madame [A] [G] épouse [E]

née le 03 octobre 1963 à Quincampoix

432 route d'Houlmesnil

76116 BLAINVILLE CREVON

représentée par Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la Selarl EBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Madame [C] [L] épouse [G]

née le 09 juillet 1965 à Quincampoix

380 Bornambusc

76570 PAVILLY

représentée par Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la Selarl EBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Madame [P] [G] épouse [F]

née le 02 janvier 1957 à Quincampoix

5 rue vallée

60650 SAINT AUBIN EN BRAY

représentée par Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la Selarl EBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [N] [G]

né le 03 septembre 1958 à Quincampoix

128 rue de la gare

76750 MORGNY LA POMMERAYE

représenté par Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la Selarl EBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Madame [K] [G] épouse [H]

née le 05 avril 1960 à Rouen

777 rue des châtaigniers

76116 CATENAY

représentée par Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la Selarl EBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

INTIMES - PARTIE EXPROPRIANTE :

COMMUNE DE QUINCAMPOIX

représentée par son maire en exercice

3 place de la mairie

76230 QUINCAMPOIX

représenté par Me Stéphane SELEGNY de la Selarl AXLAW, avocat au barreau de Rouen

EN PRESENCE DE :

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Service France Domaine

21 Quai Jean Moulin

76037 ROUEN CEDEX

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [R] [W],

DEBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2022.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 4 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

L'indivision [G], composée de Mmes [A] [G] épouse [E], [C] [G] épouse [L], [P] [G] épouse [F], [K] [G] épouse [H] et M. [N] [G], est propriétaire d'une parcelle anciennement cadastrée section AK n°57, au n°69 route de Préaux, d'une contenance totale de 6569 m². Elle se trouve intégrée dans la délimitation de la ZAC C'ur de Bourg, créée par la municipalité de Quincampoix depuis le 29 novembre 2018.

Initialement de 6569 m², suite à la division cadastrale opérée à la demande des consorts [G] en mai 2019, ont été créés deux lots, un lot d'une superficie de

2214 m², nouvelle parcelle AK 335, sur lequel sont édifiées une maison d'habitation ainsi qu'une ancienne étable, qui a fait l'objet d'un droit de préemption, d'un jugement du juge de l'expropriation en date du 24 décembre 2019 et d'un arrêt de cette cour, le 10 novembre 2021.

S'agissant du deuxième lot, de 4355 m², désormais cadastré AK 336, qui se trouve impacté par un emplacement réservé au profit de la commune, les consorts [G] ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 août 2019, demandé à la commune de Quincampoix de l'acquérir au titre du droit de délaissement de l'article L 230-1 du code de l'urbanisme.

La commune n'a pas fait d'offre et les consorts [G] ont saisi le juge de l'expropriation lui demandant notamment d'ordonner le transfert de propriété de la parcelle AK 336 pour un prix de 360 000 euros outre 72 000 euros d'indemnité de remploi. La commune offrait respectivement 121.464 euros et 13 146,25 euros.

Par jugement du 09 mars 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rouen a :

- dit que le maire de Quincampoix justifie de sa qualité pour ester en justice,

- ordonné le transfert de propriété de la parcelle cadastrée AK 336 couvrant 4338 m² sise au numéro 69 route de Préaux à Quincampoix, appartenant à l'indivision [G], au profit de la commune de Quincampoix,

- fixé à la somme de 144 140 euros l'indemnité totale de dépossession de la parcelle, due par la commune de Quincampoix aux consorts [G] ayant exercé leur droit de délaissement,

- condamné la commune de Quincampoix à payer aux consorts [G], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,

- laissé les dépens de première instance à la charge de la commune de Quincampoix.

Mmes [A] [G] épouse [E], [C] [G] épouse [L], [P] [G] épouse [F], [K] [G] épouse [H] et M. [N] [G] ont interjeté appel de la décision le 28 avril 2021.

Par conclusions du 16 mars 2022, les consorts [G] demandent à la cour, au visa des articles 400, 401, 403, 385 et 936 du code de procédure civile, de :

- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la commune de Quincampoix,

En conséquence :

- constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour d'appel entre ces parties,

- rejeter toute demande présentée contre eux,

- constater l'accord des parties quant aux dépens.

Par conclusions du 17 mars 2022, la commune de Quincampoix demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte sans réserve le désistement des appelants,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle pourrait avoir exposés.

MOTIVATION

Il convient de constater que les consorts [G] se désistent de leur appel, ce désistement d'instance et d'action étant accepté, sans réserve, par la commune de Quincampoix, intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire

Constate le désistement d'appel de Mmes [A] [G] épouse [E], [C] [G] épouse [L], [P] [G] épouse [F], [K] [G] épouse [H] et M. [N] [G], accepté par la commune de Quincampoix à l'encontre de la décision du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mars 2021 ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge des propres dépens.

Le greffierLa présidente

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