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CA Saint-Denis de la Réunion, 28 avr. 2022, RG 21/00390


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Date
28/04/2022
Numéro
21/00390
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
62736b0ba58162057dac6913

Texte de la décision

4,072 caractères

AFFAIRE : N° RG 21/00390 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQMJ

 Code Aff. :AL-LL

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Février 2021, rg n° 20/00294

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes - CARPIMKO

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2022 devant la cour composée de :

Président :M. Alain LACOUR,

Conseiller :M. Laurent CALBO,

Conseiller :Mme Aurélie POLICE,

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 28 avril 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 AVRIL 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,

greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête enregistrée le 29 avril 2020 , M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une opposition à contrainte émise par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) en date du 30 décembre 2019 remise par voie d'huissier le 17 avril 2020 portant sur la somme de 1 431,15 euros. Le tribunal de judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par jugement du 3 février 2021 , a notamment, validé la contrainte à hauteur de 1 431,15 euros et a condamné M. [G] à son paiement ainsi qu'à celui d'une amende civile de 200 euros et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [G] le 2 mars 2021 . La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par M. [G] , oralement soutenues à l'audience ;

Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2021 par la CARPIMKO, oralement soutenues à l'audience ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que devant les premiers juges, la caisse demandait la validation de la contrainte pour un montant de 1 431,15 euros, outre les frais de procédure, les majorations de retard et une indemnité pour frais non répétitibles d'instance, cependant que M. [G] sollicitait la transmission d'une question préjudicielle, l'annulation de l'acte de recouvrement et des dommages-intérêts correspondant aux sommes réclamées par la caisse ;

Attendu qu'il résulte de ces circonstances que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort, en sorte que l'appel est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. [G] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière,le président,

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