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CA Bordeaux, 5 mai 2022, RG 21/00287


Vérifier : CA Bordeaux, 5 mai 2022, RG 21/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
21/00287
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
6274bc282799a9057d5dcf96

Texte de la décision

3,928 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 05 MAI 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4OE

Monsieur [Z] [U]

c/

Caisse AGIRC-ARRCO

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 novembre 2020 (R.G. n°20/01521) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020.

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - 46000 ALGERIE

non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

INTIMÉE :

Caisse AGIRC-ARRCO prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [U] a relevé appel d'une ordonnance de la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 17 novembre 2020 qui, en application de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, a constaté l'irrecevabilité manifeste du recours du requérant qui contestait le versement en un paiement unique de sa retraite complémentaire AGIRC ARCO.

M. [U] qui réside en Algérie a fait connaître à la Cour, par courriers du 10 novembre 2021 et du 13 janvier 2022, qu'il ne pouvait se déplacer à l'audience en raison de son état de santé et de contraintes financières.

Par courrier du 19 jnvier 2022, le greffe a informé M. [U] qu'il avait la possibilité de solliciter une dispense de comparution ou de se faire représenter.

La caisse AGIRC-ARCO n'a pas conclu et n'était pas présente ou représentée à l'audience.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience, M. [U] n'a pas comparu et n'y était pas représenté. Il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel de nature à critiquer le jugement entrepris qui a considéré que sa requête était manifestement irrecevable.

L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.

Par ces motifs

Confirme l'ordonnance entreprise

Y ajoutant

Condamne M. [U] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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