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CA Bordeaux, 5 mai 2022, RG 21/05852


Vérifier : CA Bordeaux, 5 mai 2022, RG 21/05852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
21/05852
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
6274bc312799a9057d5dcfbb

Texte de la décision

7,030 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 05 MAI 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/05852 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMFG

Monsieur [W] [Z] [T]

c/

URSSAF AQUITAINE URITE SOCIALE DES INDEPEDANTS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. n°15/01423) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021.

APPELANT :

Monsieur [W] [Z] [T]

né le 05 Juin 1958 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE URITE SOCIALE DES INDEPEDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 14 avril 2015, le RSI Aquitaine a établi une contrainte à l'encontre de M. [T] qui lui a été signifiée le 26 juin 2015, pour un montant de 20 745,38 euros concernant les cotisations et majorations de retard relatives au titre de la période des 4eme et 3eme trimestres 2013, 1er, 2eme et 3eme trimestres 2014.

Le 11 juillet 2015, M. [T] a saisi la tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:

- déclaré l'opposition de M. [T] recevable mais mal fondée,

- débouté M. [T] de son opposition,

- validé la contrainte litigieuse pour la somme de 20 135,38 euros,

- condamné M. [T] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 25 octobre 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 février 2022, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2022, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du RSI, sollicite de la cour qu'elle :

- confirme le jugement déféré,

- déboute M. [T] de ses demandes,

- condamne M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2009-988 du 20 août 2009, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire''.

En l'espèce, il est constant que M. [T] a été affilié au RSI Aquitaine du 2 janvier 2006 au 27 juin 2016 pour son activité de commerce de détail spécialisé journaux et papeterie.

Le 14 avril 2015, le RSI Aquitaine a établi une contrainte à son encontre, signifiée le 26 juin 2015 en raison de cotisations et contributions sociales non réglées relatives au 3eme et au 4eme trimestres 2013 et au 1er, 2eme et 3eme trimestres 2014.

Il résulte des conclusions de l'Urssaf Aquitaine et du relevé de compte de M. [T], qui ne conteste par ailleurs aucune des sommes réclamées, que ce dernier s'est acquitté de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2013 et 2014.

L'appel étant devenu sans objet, il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2021.

En application de l'article 696 du code de procédure de procédure civile, M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il sera également condamné à verser à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.

Par ces motifs

La cour

Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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