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CA Lyon, 5 mai 2022, RG 21/04458


Vérifier : CA Lyon, 5 mai 2022, RG 21/04458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
21/04458
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6274bcc92799a9057d5dd13f

Texte de la décision

13,113 caractères

N° RG 21/04458 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUN2

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 03 mai 2021

RG : 11-18-4656

[Z]

[E]

C/

TRESORERIE DE VENISSIEUX

DIRECT ASSURANCE

DSO CAPITAL

CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

Société GIC ENTREPRISE

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CRCAM CENTRE EST SERVICE SURENDETTEMENT

ONEY BANK

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT

Commune METROPOLE DE LYON

CAF DU RHONE

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux

BNP

SCIC HABITAT RHONE ALPES

CPAM DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Mai 2022

APPELANTS :

Mme [M] [Z] épouse [E]

née le 4 Novembre 1981

1 rue Eugène Varlin

Porte N° A 2014

69200 VENISSIEUX

comparante en personne assistée de Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON, toque : 492

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001717 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

M. [B] [E]

né le 22 Août 1974 à TENSAMANE (MAROC)

1 rue Eugène Varlin

Porte N° A 2014

69200 VENISSIEUX

non comparant représenté par son épouse Mme [E] [M] selon pouvoir déposé à l'audience

INTIMEES :

TRESORERIE DE VENISSIEUX

17 place de la paix

BP 36

69632 VENISSIEUX CEDEX

non comparante

DIRECT ASSURANCE

Chez EFFICO-SORECO

96 rue du Dronckaert BP 44

59531 NEUIVILLE-EN-FERRAIN CEDEX

non comparante

DSO CAPITAL

Chez Effico Soreco Surendettement

186 avenue de Grammont

37917 TOURS CEDEX 9

non comparante

CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE

CPE IMPAYES

TSA 34025

14095 CAEN CEDEX 09

non comparante

GIC ENTREPRISE

108 avenue gabriel Péri

93586 SAINT OUEN CEDEX

non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

59899 LILLE CEDEX

non comparante

CRCAM CENTRE EST SERVICE SURENDETTEMENT

1 rue Pierre de Truchis de Lays

69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

non comparant

ONEY BANK

Service surendettement

CS 60006

59895 LILLE CEDEX 9

non comparante

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT

BP 855

76235 BOIS GUILLAUME CEDEX

non comparante

METROPOLE DE LYON

Direction insertion et emploi

20 rue du lac

69003 LYON 03

non comparante

CAF DU RHONE

67 boulevard Vivier Merle

69409 LYON CEDEX 03

non comparante

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES

186 Avenue de Grammont

37917 TOURS CEDEX 9

non comparante

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux

13, rue Crépet

CS 70402

69364 LYON CEDEX 07

non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Chez eos credirec

74 rue de la fédération

75015 PARIS

non comparante

SCIC HABITAT RHONE ALPES

5 place Camille Georges

Immeuble le K CS 70193

69285 LYON CEDEX 02

non comparante

CPAM DU RHONE

Service Contentieux Général

69907 LYON CEDEX 20

non comparante


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022

Date de mise à disposition : 05 Mai 2022

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 12 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [B] [E] et de Mme [M] [Z] épouse [E] du 22 mai 2018 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 18 octobre 2018, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 50.394,41 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, à l'exception d'une dette de 28.174,58 euros à l'égard de Pôle Emploi exclue de la procédure de surendettement, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 729 euros,

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, à l'exception de la dette à l'égard de Pôle Emploi, à hauteur de la somme totale de 6.357,72 euros.

Ces mesures faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 9 novembre 2018 à la commission, M. et Mme [E] ont contesté les mesures imposées du 18 octobre 2018.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.

M. et Mme [E], qui ont indiqué être respectivement au chômage et en arrêt de travail de longue durée à la suite d'une maladie professionnelle, ont sollicité la diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge à la somme de 100 euros.

Par jugement du 3 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [E],

- accueilli partiellement au fond ce recours,

- fixé à la somme de 380 euros la capacité mensuelle de remboursement des époux [E],

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 22.766,64 euros (exclusion faite de la créance de Pôle Emploi de 28.174,58 euros) sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 380 euros,

- laissé à la charge de chacune des parties les dépens engagés par elle.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [E] par lettres recommandées, avec avis de réception signés le 5 mai 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 6 mai 2021, M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement, au motif que celui-ci n'avait pas pris en compte l'intégralité de leurs charges et que M. [E] arrivait à la fin de ses droits aux allocations de chômage en août 2021. Ils ont sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2022.

A cette audience, M. et Mme [E] ont maintenu leur demande de rétablissement personnel. Ils ont expliqué que M. [E] était encore demandeur d'emploi mais ne bénéficiait plus d'allocations de chômage et que suite à la consolidation de son état de santé, Mme [E] était toujours en arrêt de travail mais pour maladie ordinaire, de telle sorte que ses indemnités journalières étaient de 21 euros par jour depuis le 1er mars 2022. Mme [E] a précisé être dans l'attente d'une indemnité en capital pour l'incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle estimée à 5 % et ne pas être en mesure de reprendre son ancien poste de travail, compte tenu des séquelles de cette maladie.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :

- CAF du Rhône : 4.678,94 euros,

- CDC Habitat: 8.144,23 euros,

- DSO Capital: 1.571,64 euros.

Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2022, la société Cofidis a sollicité la confirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Direct Assurance dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la Poste avec la mention "pli avisé et non réclamé", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. et Mme [E] sont âgés respectivement de 40 et 47 ans.

Le premier juge a retenu que les débiteurs avaient la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.075 euros, constituées pour Mme [E] des indemnités journalières (1.183 euros) et pour M. [E] d'une allocation de retour à l'emploi (892 euros),

- des charges mensuelles d'un montant total de 1.654 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (1.004 euros), loyer (569 euros), mutuelle (69 euros) et taxe audiovisuelle (12 euros),

soit un solde positif de 421 euros (2.075 €-1.654 €).

Les pièces versées aux débats établissent que Mme [E] est consolidée de sa maladie professionnelle et est désormais en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Toutefois, elle ne justifie par aucune pièce de la diminution de ses indemnités journalières depuis le 1er mars 2022, de telle sorte que ses revenus seront maintenus à la somme de 1.183 euros par mois. M. [E], demandeur d'emploi, ne bénéficie plus d'aucune allocation de Pôle Emploi depuis le 29 juillet 2021. Il a travaillé en intérim en janvier 2022 moyennant un salaire de 579,07 euros et ne fait état d'aucune autre mission. S'il indique avoir des difficultés pour travailler en raison de problèmes de santé, il n'en justifie pas, de telle sorte qu'il y a lieu de fixer ses revenus mensuels à la somme de 289 euros (soit 579,07 €/2). Les revenus mensuels de M. et Mme [E] s'élèvent donc à la somme de 1.472 euros.

Les charges mensuelles de M. et Mme [E] sont les suivantes : forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation (907 euros), loyer (570 euros, chauffage compris) et taxe audiovisuelle (12 euros), soit la somme totale de 1.489 euros.

La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs est donc négative (-17 euros).

M. et Mme [E] ont déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois et leur situation financière ne s'est pas améliorée, compte tenu notamment de l'état de santé de Mme [E]. Ils ne disposent en outre d'aucun patrimoine réalisable. Aussi, la situation de M. et Mme [E] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Il convient dès lors de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [E], étant observé que leur dette à l'égard de Pôle Emploi ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses au préjudice de cet organisme n'est pas concernée par l'effacement résultant de ce rétablissement personnel. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [E] ;

Rappelle que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ;

Dit que conformément à l'article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales.

Rappelle que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication.

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la Cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers avec une copie de la présente décision.

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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