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CA Lyon, 5 mai 2022, RG 21/04492


Vérifier : CA Lyon, 5 mai 2022, RG 21/04492 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
21/04492
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6274bcc92799a9057d5dd141

Texte de la décision

8,637 caractères

N° RG 21/04492 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUQN

Décision du Tribunal de proximité de TREVOUX

du 11 mars 2021

RG : 11-20-370

[P]

C/

[P]

Organisme SIP CALUIRE

TRESORERIE DE MEXIMIEUX

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT

S.C.I. MFB

Organisme IMPOTS DES PARTICULIERS CELLULE CSP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Mai 2022

APPELANT :

M. [G] [P]

né le 29 Mars 1972 à SAINT ETIENNE

552 grande rue

01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE

comparant en personne

INTIMES :

Mme [X] [P]

552 grande rue

01800 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE

non comparante

SIP CALUIRE

1 rue Claude Baudrand

BP 236

69732 CALUIRE ET CUIRE

non comparant

TRESORERIE MEXIMIEUX

3 rue du ban Thevenin

01800 MEXIMIEUX

non comparante

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

4 boulevard Deruelle

69003 LYON 03 (RHÔNE)

non comparante

BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT

44 Boulevard de Dunkerque

13002 MARSEILLE

non comparante

S.C.I. MFB

10 rue Laplantaz

01800 MEXIMIEUX

non comparante

IMPOTS DES PARTICULIERS CELLULE CSP

Rue colbert CS 10539

01500 AMBERIEU EN BUGEY

non comparant


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022

Date de mise à disposition : 05 Mai 2022

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 4 septembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [G] [P] du 22 juin 2018 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 11 juin 2019, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 122.463,36 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 617,35 euros,

- la vente amiable du bien immobilier appartenant au débiteur d'une valeur de 75.000 euros au cours du délai susvisé.

Ces mesures ont été notifiées le 18 juin 2019 à M. [P].

Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2019 à la commission, M. [P] a contesté les mesures imposées du 11 juin 2019.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, saisi de cette contestation.

M. [P] expliquait avoir vendu son bien immobilier. Il sollicitait en dernier lieu une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge ainsi que l'intégration d'une dette fiscale à venir à la suite de la vente de son bien immobilier.

Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de M. [P],

- fixé pour les besoins de la procédure :

'la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du solde du crédit immobilier à la somme de 38.565,40 euros,

'la créance du service des impôts des particuliers d'Ambérieu en Bugey à la somme de 5.955 euros au titre de la reprise de l'avantage fiscal à venir du fait de la vente du bien immobilier,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

'le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 61.740,78 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 533,60 euros,

'un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 17.364,77 euros,

- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement exposés.

Le jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 mars 2021.

Par lettre recommandée envoyée le 26 mars 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2022.

A cette audience, M. [P] a sollicité la diminution de sa mensualité de remboursement à la somme de 400 euros. A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il percevait des primes en février, juin et novembre, de telle sorte que son salaire était moins élevé les autres mois. Il a précisé n'avoir respecté que partiellement les mesures imposées par le jugement, assorties de l'exécution provisoire.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par courrier reçu au greffe le 10 février 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a indiqué avoir reçu la somme de 66.733,57 euros le 10 juin 2020 à la suite de la vente du bien immobilier et a demandé qu'un plan d'apurement soit imposé au débiteur pour régler le solde.

La Cour a invité M. [P] à justifier en cours de délibéré des trois derniers relevés de ses comptes bancaires ainsi que de tout autre élément utile quant à sa situation financière. Toutefois, M. [P] n'a adressé aucune pièce avant le 15 avril 2022, date limite fixée pour la production des pièces considérées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la Trésorerie de Meximieux dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la Poste, de la SCI MFB dont l'avis de réception a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" et de Mme [X] [P] dont l'avis de réception a été retourné avec la mention "pli avisé et non réclamé". La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [P], âgé de 50 ans, est sapeur pompier. Il a trois enfants de 21 ans, 16 et 11 ans issus de précédentes unions. Il vit en concubinage avec une compagne qui a deux enfants à charge.

Le premier juge a retenu que :

- M. [P] avait un enfant mineur qui résidait chez lui par alternance une semaine sur deux et exerçait un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de l'autre enfant mineur,

- M. [P] avait la situation financière suivante :

'des ressources mensuelles d'un montant total de 3.485 euros, constituées de son salaire (3.200 euros), des prestations familiales (72 euros), de la contribution aux charges de sa compagne (213 euros),

'des charges mensuelles d'un montant total de 2.951,40 euros, se décomposant comme suit : loyer (850 euros), impôts (298 euros), charges courantes (965,40 euros), pensions alimentaires (430 euros), forfait enfant en garde alternée (255 euros), forfait enfant en droit de visite (153 euros),

soit une capacité de remboursement mensuelle de 533,60 euros.

Les pièces versées aux débats montrent que M. [P] a bénéficié d'un cumul net imposable de salaires de 44.725,62 euros au 31 décembre 2021, soit 3.727 euros par mois.

M. [P] ne produisant que ses bulletins de paie pour l'année 2021 ainsi que des extraits de décisions du juge aux affaires familiales concernant ses enfants, il ne justifie pas avoir une capacité mensuelle de remboursement inférieure à celle retenue par le premier juge et ne pas être en mesure de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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