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CA Rouen, 5 mai 2022, RG 20/00813


Vérifier : CA Rouen, 5 mai 2022, RG 20/00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2022
Numéro
20/00813
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
6274bd672799a9057d5dd2bb

Texte de la décision

12,259 caractères

N° RG 20/00813 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INLG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 05 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-19-0177

Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 13 Décembre 2019

APPELANTS :

Monsieur [C] [F]

né le 27 Octobre 1968 à Caudebec en Caux (76)

5 rue Germaine Coty

76930 OCTEVILLE SUR MER

Non comparant,

représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN

Madame [B] [F]

née le 17 Août 1969 à Le Havre (76)

5 rue Germaine Coty

76930 OCTEVILLE SUR MER

Non comparante,

représentée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

Société MAPA ASSURANCES

1 rue Anatole Contré

BP 60037

17411 ST JEAN D'ANGELY CEDEX

Société DAVIGEL

Parc d'activités Les Vickings

76890 BEAUTOT

Société VEOLIA EAU NORD OUEST

Chez SOGEDI - Service surendettement

55 Allée des Fruitiers - BP 70065

44690 LA HAYE FOUASSIERE

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.

Société EOS CREDIREC

74 rue de la Fédération

BP 587

75726 PARIS CEDEX 15

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusé réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS et de LA MISE A DISPOSITION :

Madame DUPONT

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 05 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 23 octobre 2017, les époux [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 8 novembre 2017 la commission a déclaré cette demande recevable.

Par décision du 8 janvier 2019, la commission a rééchelonné l'ensemble des dettes sur une durée de 64 mois, en retenant une capacité de remboursement de 1.528 euros, à un taux maximum de 0%.

Les époux [F] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures imposées, considérant que le salaire de M. [F] était inférieur à celui retenu par la commission au regard des heures supplémentaires exceptionnelles qui avaient été réalisées à l'époque et au regard de charges plus importantes.

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance du Havre a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par les époux [F] ;

- infirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 8 janvier 2019 ;

- fixé à la somme maximale de 1.070,78 euros par mois la capacité de remboursement des époux [F] ;

- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par les époux [F] pendant une durée maximale totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;

- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 10 février 2020 ;

- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ;

- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

- dit que les dettes restantes à l'issue du plan seront effacées ;

- dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée aux époux [F] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

- rappelé que ces mesures d'apurement n'étaient opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence avait été signalée par les époux [F], et qui avait été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, les époux [F] avaient interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance.

Les époux [F] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 30 janvier 2020 estimant que le montant de la capacité de remboursement était trop élevé.

Par conclusions du 8 février 2022, M. et Mme [F] demandent de retenir une capacité de remboursement ne pouvant excéder 824,64 euros.

Bien que régulièrement convoqués pour l'audience du 10 juin 2021 par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception et reconvoqués par lettre simple pour l'audience du 3 mars 2022, les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observations par écrit.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement a été notifié le 21 janvier 2020 aux époux [F] qui en ont interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2020.

L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.

Sur la contestation des mesures imposées

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, l'état d'endettement de M. et Mme [F] arrêté par le premier juge à la somme de 94 157,10 euros, n'est pas contesté.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

En l'espèce, M. et Mme [F] rappellent qu'à la suite de la liquidation judiciaire prononcée le 4 décembre 2015 de la SARL qu'exploitait M. [F], ce dernier a été condamné en qualité de caution de cette société.

Il a retrouvé un emploi en qualité de fonctionnaire de la Fonction publique territoriale et son épouse travaille en qualité de commis en douane. Ils ont un enfant à charge âgé de 21 ans, sans emploi.

M. [F] perçoit un salaire moyen de 1633 euros selon déclaration de revenus établie en 2021

Mme [F] perçoit un salaire de 1452 euros selon déclaration de revenus établie en 2021.

Soit un total de 3 085 euros.

Au regard de ces revenus, la part mensuelle à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1451 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l'espèce M. et Mme [F] sont respectivement âgés de 54 et 53 ans, et sont locataires de leur logement. Ils ont un enfant à charge.

Les charges du foyer de trois personnes doivent être évaluées de la façon suivante :

- forfait de base : 975 euros

- forfait habitation : 186 euros

- forfait chauffage : 169 euros

- loyer maison : 660 euros

- impôts sur le revenu : 65 euros

- redevance audiovisuelle : 12

- échéancier dette eau : 100 euros

Soit un montant total de 2 167euros.

Il en résulte une capacité de remboursement de 918 euros. Cette capacité de remboursement étant plus favorable que celle résultant du barème des saisies des rémunérations, c'est cette capacité qui sera retenue et le jugement infirmé en ce qu'il a fixé à 1070,76 la capacité de remboursement des époux [F].

Les dettes seront réechelonnées sur une période de 84 mois conformément au tableau joint au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. et Mme [F] ;

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, sauf en ses dispositions relatives à l'état d'endettement des débiteurs,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Fixe à hauteur de 918 euros la capacité de remboursement des époux [F],

Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de M. et Mme [F] :

1er palier le 1er mois

Créancier

Reste dû

Taux d'intérêt

Durée

Mensualité

Reste dû

MAPA ASSURANCES

916,66

0%

1

916,66

0

2e palier le 2ème mois

Créancier

Reste dû

Taux d'intérêt

Durée

Mensualité

Reste dû

veolia

431,96

0%

1

431

0

France Contentieux

4624,08

0%

1

487

4137,08

3è palier du 3ème au 12ème mois

Créancier

Reste dû

Taux d'intérêt

Durée

Mensualité

effacement

France Contentieux

4137,08

0%

9

459

6,08

EOS CREDIREC

5893

0%

9

459

1762

4ème palier du 13ème au 84ème mois

Créancier

Reste dû

Taux d'intérêt

Durée

Mensualité

effacement

RSI

23 600,69

0%

73

323

21,09

BNP PARIBAS

58 690,63

0%

73

596

15 182,63

Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ;

Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;

Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit que M. et Mme [F] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [F] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

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